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14/03/2019 | FRANCE | N°17VE01497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 mars 2019, 17VE01497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et de personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a licencié pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de condamner solidairement l'État, le CNG et

le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à lui verser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et de personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a licencié pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de condamner solidairement l'État, le CNG et le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision ainsi qu'une somme au titre de la compensation financière de son classement erroné en année probatoire pour ne pas avoir comptabilisé dans ce classement les deux années précédentes en tant qu'attaché à 50% et une somme au titre du paiement de l'astreinte du 3 février au 15 février 2014, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, et d'enjoindre à l'État, au CNG et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie de procéder à la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux avec obligation pour l'État de verser les cotisations sociales, patronales et salariales constitutives du droit à pension, de lui verser les traitements et primes dus avec certitude et de procéder à sa titularisation et de le réintégrer sur un poste de praticien hospitalier à temps complet de sa spécialité.

Par un jugement n° 1404488 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2017 et les 16 juillet et 1er octobre 2018, M. B..., représenté par Me Rochefort, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la directrice générale du CNG du 2 avril 2014 et le rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner solidairement l'État, le CNG et le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision ainsi qu'une somme au titre de la compensation financière de son classement erroné en année probatoire pour ne pas avoir comptabilisé dans ce classement les deux années précédentes en tant qu'attaché à 50% et une somme au titre du paiement de l'astreinte du 3 février au 15 février 2014, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;

4°) d'enjoindre à l'État, au CNG et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie " de procéder à la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux avec obligation pour l'État de verser les cotisations sociales, patronales et salariales constitutives du droit à pension, de lui verser les traitements et primes dus avec certitude et de procéder à sa titularisation " et de le réintégrer sur un poste de praticien hospitalier à temps complet de sa spécialité ;

5°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, du CNG et du centre hospitalier de

Mantes-la-Jolie une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ne pouvaient écarter comme irrecevables les moyens d'illégalité externe soulevés à l'encontre de l'arrêté du 2 avril 2014 pour rejeter ses conclusions indemnitaires ;

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué en temps utile et que le dossier qui lui a finalement été communiqué était incomplet ;

- la commission statuaire nationale ayant examiné sa situation était irrégulièrement composée ;

- son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières n'ayant pas permis d'évaluer pertinemment son aptitude à être titularisé dans ses fonctions de praticien hospitalier ;

- les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit, l'autorité administrative s'étant fondée sur des faits qui ne pouvaient donner lieu qu'à une sanction disciplinaire et non pas au constat d'une inaptitude professionnelle ;

- celles-ci sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude ;

- elles sont également entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- l'illégalité de ces décisions est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- le comportement vexatoire adopté par sa hiérarchie à son égard revêt également un caractère fautif ;

- il a subi des préjudices en lien direct avec ces fautes ;

- il a également subi un préjudice à raison de son classement erroné en année probatoire, les deux années précédentes en tant qu'attaché à 50% n'ayant pas été comptabilisées ;

- il a, enfin, subi un préjudice lié à l'absence de paiement d'une vacation accomplie du 3 au 15 février 2014.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochefort, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été recruté à compter du 24 novembre 2009 par le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie en qualité de praticien attaché associé au sein du service de stomatologie, par un contrat à durée déterminée plusieurs fois renouvelé. Il a été nommé en qualité de praticien hospitalier au sein du même établissement en spécialité " chirurgie maxillo-faciale " pour une période probatoire d'un an par un arrêté de la directrice générale du CNG du 1er décembre 2012 ayant pris effet à compter du 1er janvier 2013. A la suite de plusieurs avis défavorables à sa titularisation, son licenciement pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été prononcé par un arrêté émanant de cette même autorité le 2 avril 2014. Le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision a fait l'objet d'un rejet implicite. M. B... relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de ces décisions et à la réparation des préjudices consécutifs à son éviction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. D'une part, il ressort du paragraphe 7 du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le stage de M. B...se serait déroulé dans des conditions irrégulières ne l'ayant pas mis à même d'établir son aptitude à l'exercice de ses fonctions, les premiers juges ont non seulement indiqué que les formations que l'intéressé avait souhaité suivre n'étaient pas en adéquation avec son poste, mais également que ce stage lui avait bien permis d'exercer des fonctions afférentes au cadre d'emplois dans lequel il avait vocation à être titularisé, tout en relevant qu'il était le seul stomatologue alors en activité au sein de l'établissement. Ce faisant, le tribunal, qui n'était au demeurant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments dont il était saisi, a implicitement mais nécessairement estimé que les dysfonctionnements au sein de l'établissement résultant notamment de sa situation de sous-effectif n'étaient pas de nature à entacher d'irrégularité les conditions dans lesquelles le stage de l'intéressé s'est déroulé et a, dès lors, suffisamment motivé son jugement sur ce point.

4. D'autre part, il ressort du paragraphe 6 du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir énuméré l'ensemble des faits reprochés par l'administration à M.B..., ont précisé " que ce comportement est également corroboré par un courrier du 5 décembre 2014 d'un cadre de santé indiquant que les infirmières avaient peur de l'intéressé, pleuraient et ne dormaient plus en raison des injures et humiliations du requérant " et " que ces faits sont également confirmés par l'enquête du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ". Ce faisant, le tribunal a ainsi écarté le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits en estimant, contrairement à ce que faisait valoir le demandeur, que leur matérialité était établie, et n'a entaché son jugement d'aucune omission de réponse à un moyen.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

6. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Il en va de même s'agissant des moyens soulevés pour la première fois à hauteur d'appel et relevant d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués avant l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif.

7. M. B...fait valoir que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de communication en temps utile de son dossier individuel, de l'incomplétude du dossier lui ayant été par la suite communiqué et de l'irrégularité de la composition de la commission statutaire nationale ayant examiné sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. B...n'avait soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 21 juin 2014 et qu'il n'a invoqué l'illégalité externe des décisions en litige pour la première fois que dans son mémoire en réplique enregistré le 6 août 2015, après l'expiration du délai de recours contentieux contre ces décisions. Dès lors, ces moyens de légalité externe que l'appelant réitère devant la Cour ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables.

8. Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : " Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article R. 6152-304, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. (...) ".

9. Tout praticien hospitalier en période probatoire a le droit d'accomplir cette période dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

10. M. B...fait valoir que les conditions de déroulement de sa période probatoire ne lui ont pas permis de faire la preuve de ses capacités professionnelles en raison de dysfonctionnements au sein du service de stomatologie l'ayant conduit à contracter une pathologie, et des refus opposés à ses trois demandes de formation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la désorganisation du service alléguée, à supposer même que celle-ci ait eu pour effet d'alourdir la charge normale de travail de l'appelant, aurait caractérisé une situation exceptionnelle sans rapport avec les conditions de travail ayant usuellement cours au sein de ce service. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. B...a été maintenu, durant sa période probatoire, en position d'activité pendant une durée suffisamment longue afin de pouvoir manifester ses aptitudes professionnelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les deux premières formations sollicitées par l'intéressé étaient dépourvues de lien avec les fonctions qu'il exerçait alors et que la dernière de ces demandes a quant à elle été formulée après l'expiration de sa période probatoire. Le moyen tiré de ce que cette période se serait déroulée dans des conditions n'ayant pas permis à M. B...d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour l'exercice de ses fonctions doit, dès lors, être écarté.

11. Pour prononcer le licenciement de M. B...en raison de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, la directrice générale du CNG a estimé que l'intéressé avait, durant sa période probatoire, manqué à son obligation d'information et de suivi de ses patients, adopté une attitude vestimentaire inadaptée, fait preuve d'un manque d'hygiène ainsi que d'un comportement inadéquat et déplacé au sein du service et cumulé ses fonctions avec une activité libérale extérieure sans autorisation préalable.

12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport émis par le directeur du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie et du rapport de l'enquête diligentée par l'agence régionale de santé, lesquels s'appuient tous deux sur une multitude de témoignages, que M. B...s'est refusé à informer plusieurs patients opérés et leurs familles après avoir conduit des interventions chirurgicales et à délivrer les prescriptions médicales requises dans le cadre de leur suivi post-opératoire, a mené des consultations médicales en portant une blouse tachetée de sang et sans enfiler systématiquement des gants dans le cadre des auscultations réalisées, s'est abstenu de participer à des réunions auxquelles il lui appartenait de prendre part au regard de ses fonctions, et a tenu des propos déplacés, sexuellement connotés, menaçants et insultants à l'égard du personnel soignant et administratif du centre hospitalier, y compris en présence de patients. La matérialité de l'ensemble de ces faits est suffisamment établie par les rapports et témoignages multiples et circonstanciés produits par l'administration, dont le caractère probant n'est pas sérieusement remis en cause par les attestations d'agents de l'établissement versées par M. B...et témoignant de son bon comportement de manière générale. Au regard de leur gravité, de leur multiplicité et de leur continuité sur l'ensemble de la période probatoire de M.B..., ces faits sont à eux seuls, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à caractériser une inaptitude de l'intéressé à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier. L'administration pouvait légalement les prendre en compte alors même que par ailleurs, ils revêtent également un caractère fautif susceptible de justifier une sanction disciplinaire. Les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de l'erreur de droit tenant à leur caractère fautif et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de l'appelant à l'exercice de ses fonctions doivent, dès lors, être écartés.

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que dès lors que les manquements reprochés par l'administration, dont la matérialité est établie, révèlent l'inaptitude de M. B...à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier, et nonobstant la circonstance que certains de ces manquements étaient également susceptibles de constituer une faute disciplinaire, les moyens tirés de détournements de procédure et de pouvoir doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

15. En premier lieu, si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le destinataire de la décision si la nature et le degré de gravité de l'illégalité empêchent de regarder le préjudice résultant de cette décision comme entretenant un lien de causalité direct avec cette illégalité, notamment si la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que le licenciement de M. B..., qui n'est entaché d'aucune illégalité interne, était justifié au fond. Par ailleurs, les autres griefs invoqués par l'appelant et tirés de l'absence de communication en temps utile de son dossier individuel, de l'incomplétude du dossier lui ayant été par la suite communiqué et de l'irrégularité de la composition de la commission statutaire nationale ayant examiné sa situation ne présentent pas un lien de causalité direct avec les préjudices dont il demande réparation.

16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la période probatoire de M. B...s'est déroulée dans des conditions régulières et la matérialité des griefs articulés à son encontre par l'autorité administrative est établie. Cette autorité ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant commis une faute à raison de son comportement prétendument vexatoire à l'égard de l'appelant.

17. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le classement de M. B... lors du démarrage de sa période probatoire serait entaché d'une irrégularité quelconque au regard de son ancienneté en qualité de praticien attaché. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.

18. En quatrième et dernier lieu, si M. B...sollicite le versement d'une somme correspondant à une vacation qu'il aurait réalisée en février 2014 et au titre de laquelle il n'aurait pas été rémunéré, les échanges de courriels qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir la réalité du service fait dont il se prévaut, ni l'acquiescement de l'administration du centre hospitalier à sa demande de paiement. Les conclusions à fin d'indemnisation qu'il présente à ce titre doivent, par suite et en tout état de cause, également être rejetées.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant le versement de la somme que le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01497
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : BRECQ-COUTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-14;17ve01497 ?
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