Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Viarmes a accordé à M. B...un permis de construire modificatif portant sur une construction située 11 rue du Montcel.
Par un jugement n° 1406457 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 14 février 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2018, M. B..., représenté par Me Théobald, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande ;
3° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- sa requête n'est pas tardive compte tenu de la notification le 13 décembre 2016 du jugement attaqué et est suffisamment motivée ;
- la demande de Mme A...était irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, le permis litigieux ne pouvant être regardé comme affectant les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien immobilier dès lors que les modifications introduites n'étaient pas, par elles mêmes, de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance du bien de MmeA... ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que les travaux projetés vont obstruer une fenêtre de Mme A...bénéficiant d'une vue protégée ;
- c'est à tort qu'il a jugé que les travaux vont encastrer une partie de la toiture de Mme A... alors que cette toiture déborde en surplomb sur sa propriété ;
- les modifications apportées par le permis sont en réalité sans incidence sur l'intérêt pour agir de MmeA... ;
- il n'est pas établi que les modifications autorisées ont altéré la conception générale du projet résultant du permis de construire initial ;
- compte tenu du caractère purement modificatif du permis litigieux, les premiers juges n'ont pu à bon droit considérer que le service instructeur n'aurait pas été mis à même d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Théobald, pour M.B....
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 27 février 2019.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Mme A... :
1. M. B...a obtenu un permis de construire, par arrêté du maire de la commune de Viarmes en date du 17 mars 2009, en vue de la construction d'un immeuble rue du Montcel à Viarmes. Par un arrêté du 20 mars 2010, le maire de la commune de Viarmes a délivré à M. B... un permis de construire modificatif. Ces deux arrêtés sont devenus définitifs après le rejet du recours intenté à leur encontre devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 21 octobre 2011. M. B...a obtenu un nouveau permis de construire modificatif le 30 avril 2014. Par un jugement du 6 décembre 2016 dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est propriétaire de la parcelle immédiatement voisine de celle sur laquelle M. B...entend construire l'immeuble objet du permis de construire modificatif litigieux. Compte tenu de la nature de certaines des modifications apportées par l'arrêté litigieux à l'autorisation précédemment acquise par M. B... portant notamment sur le contour de la construction projetée en limites séparatives, alors que la maison de Mme A...est contiguë au projet de construction, et sur l'ouverture de baies face à la construction dont Mme A...est propriétaire, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que celle-ci avait intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
5. Un permis de construire modificatif portant sur une modification de la construction ayant auparavant fait l'objet d'un permis de construire ne peut être légalement délivré que lorsque les transformations prévues, rapportées à l'importance globale du projet tel qu'il a été initialement autorisé, n'en altèrent pas la conception générale.
6. Il ressort des pièces du dossier que les modifications qui font l'objet de l'arrêté litigieux portent sur la cage d'escalier intérieure, sur le déplacement d'une cour, sur la transformation d'un toit terrasse en toit à pente de 35°, la création d'une fenêtre au premier étage de la construction projetée et le retrait d'un pan de mur par rapport à l'une des limites séparatives du terrain. Eu égard à leur nature, ces modifications n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie générale du projet ni d'altérer sa conception. Par suite M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour prononcer l'annulation litigieuse.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté successivement trois demande de permis modificatif les 9 septembre et 4 novembre 2013 et le 1er avril 2014. Les modifications déclarées par M. B...portaient sur la modification de la cage d'escalier, le déplacement de la cour, la transformation d'un toit terrasse en toiture à pente de 35° et une fenêtre située au premier étage. L'examen des trois demandes présentées par M. B...font état de surfaces construites différentes et de places de stationnement en nombre différent. Les dossiers en cause ne comportent aucune indication sur la cour déplacée dont les plans semblent indiquer que sa surface pourrait être augmentée, ni sur le décrochement apporté à la situation d'un mur prévu en limite de propriété et se contentent d'indiquer : " fenêtre châssis fixe et translucide en R+1 " alors qu'il s'agit de percer une nouvelle ouverture en façade tournée vers la propriété de MmeA.... Du fait du caractère imprécis de ces indications, de l'absence d'indication précise de ces transformations sur les plans fournis et de la difficulté d'interprétation de ces pièces pour comprendre précisément la nature et la portée des modifications envisagées par M.B..., la présentation des dossiers de demande de permis modificatifs n'a pas mis à même le service instructeur d'apprécier la régularité du projet. Mme A...est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux pour ce motif.
9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la demande n'est susceptible de fonder l'annulation de l'acte attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de la commune de Viarmes en date du 30 avril 2014.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros à verser à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B...versera la somme de 2 000 euros à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE00533