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14/03/2019 | FRANCE | N°16VE03673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2019, 16VE03673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Épinay-sur-Seine l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle et de mettre à la charge de la commune d'Épinay-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506619 du 28 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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rocédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le maire de la commune d'Épinay-sur-Seine l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle et de mettre à la charge de la commune d'Épinay-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506619 du 28 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me Gardarein, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Épinay-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le licenciement constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée concernant un fait pour lequel elle a déjà été sanctionnée ;

- le déroulement de son stage n'a pas permis à la commune d'évaluer son aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture puisqu'elle a été affectée dans le relais des assistantes maternelles à compter du 12 mai 2015 pour effectuer le recollement de livres abîmés ; il n'était pas dans l'intention du maire de la titulariser ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a travaillé pendant trois ans pour la commune d'Épinay-sur-Seine en tant qu'agent contractuel ; ses évaluations étaient positives en 2011 et 2012, et l'invitaient à se présenter au concours d'auxiliaire de puériculture ; les faits du 4 novembre 2014 constituent un cas isolé, sans conséquence pour la santé de l'enfant ayant chuté ; les lettres de ses collègues du 5 novembre 2014, établies dans des termes strictement identiques, ne peuvent être considérées comme des attestations valables ; les intéressées sont revenues sur leurs déclarations devant la police ; les autres éléments de preuve produits par la commune ont été établis bien après les faits et sont contestables.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-865 du 28 août 1992 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de M. Ablard, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour la commune d'Epinay-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été employée par la commune d'Épinay-sur-Seine en qualité d'agent non titulaire sur un emploi d'auxiliaire de puériculture depuis le 1er mai 2011. Admise en 2013 sur la liste d'aptitude au grade d'auxiliaire de puériculture de première classe, elle a été recrutée en qualité de stagiaire à compter du 1er juillet 2014. Par un arrêté du maire du 3 avril 2015, Mme A...a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours pour avoir " jeté volontairement au bébé de sept mois de sa hauteur sur un coussin au sol ". Le maire d'Épinay-sur-Seine a prononcé son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 7 juillet 2015. Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 28 octobre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonctions publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./ Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A...n'est pas exclusivement motivé par le fait ayant précédemment donné lieu à la sanction disciplinaire résultant de l'arrêté du 3 avril 2015 précité, mais résulte plus largement, ainsi qu'il est exposé dans l'arrêté contesté, de difficultés professionnelles et psychologiques démontrant " ses insuffisances et son manque de patience vis-à-vis des enfants en bas âge " et son impossibilité de " garantir la sécurité physique et affective des enfants ". La circonstance que l'un des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde plus largement sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade. Il suit de là que la mesure de licenciement professionnelle en cours de stage de Mme A...ne saurait être regardée comme constituant une mesure disciplinaire déguisée, de sorte que Mme A...devrait être regardée comme ayant été sanctionnée illégalement à deux reprises.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'incident survenu au sein de la crèche dans laquelle travaillait Mme A...le 4 novembre 2014, l'intéressée a été suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, la directrice de la crèche ayant demandé, dès son rapport du 5 novembre 2014, de " mettre fin " à son stage. Si, à l'issue de cette mesure de suspension, Mme A...a été affectée au sein du relais des assistantes maternelles et a notamment été chargée de l'inventaire et de la remise en état des ouvrages de la ludothèque, elle a néanmoins continué à être en contact avec les enfants, au moins ponctuellement, ainsi qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du rapport de la responsable du relais des assistantes maternelles du 15 juin 2015. Ainsi, cette nouvelle affectation n'était pas sans rapport avec ses fonctions d'auxiliaire de puériculture et n'a pas privé Mme A...de la possibilité de bénéficier d'une évaluation objective. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les conditions de déroulement de stage ont empêché sa titularisation et que la commune aurait volontairement fait en sorte qu'elle ne puisse être évaluée.

5. Enfin, si Mme A...a fait l'objet d'une évaluation professionnelle positive en 2011 et 2012 et si la commission administrative paritaire a émis, le 30 juin 2015, un avis défavorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle au motif que les éléments transmis par l'autorité territoriale étaient " sensiblement les mêmes que ceux présentés préalablement au conseil de discipline ", l'intéressée ne conteste cependant pas avoir fait tomber au sol un bébé âgé de sept mois le 4 novembre 2014, fait qu'elle a d'ailleurs reconnu à l'occasion d'un entretien du 5 novembre 2014 ainsi qu'il ressort du rapport de la directrice de la crèche dans laquelle elle était affectée. Ses difficultés professionnelles ont également été évoquées avec la directrice lors d'un entretien le 20 octobre 2014. En outre, Mme A...ne conteste pas sérieusement avoir également soulevé par un seul bras le même enfant le 3 novembre 2014 et n'avoir pas adopté un comportement adapté en présence d'un jeune enfant le 9 juin 2015 alors qu'elle était affectée au relais des assistantes maternelles. Ces faits, à les supposer même involontaires, ne sont donc pas isolés. En outre, les rapports produits par la commune, qui ne sont pas dépourvus de toute valeur probante alors même qu'ils ont en partie été établis plusieurs mois après l'incident du 4 novembre 2004, révèlent plus largement, non une carence ponctuelle dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, mais l'existence d'éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement ses fonctions. Ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la mesure en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Épinay-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de même nature présentées par la commune d'Epinay-sur-Seine.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epinay-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE03673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03673
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : SELARL CAMUS - GARDAREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-14;16ve03673 ?
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