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19/02/2019 | FRANCE | N°16VE01374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 février 2019, 16VE01374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des é

trangers et du droit d'asile, pour un montant total de 19 509 euros, ensemble la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 19 509 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 décembre 2013.

Par un jugement n° 1403943 du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M.D..., représenté par Me Vernet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er de ce jugement et la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 19 décembre 2013 ;

2° de prononcer la décharge de la contribution spéciale, pour un montant de 17 200 euros, et la contribution forfaitaire, pour un montant de 2 309 euros ;

3° de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 3 mars 2016 est entaché d'une erreur de droit quant au champ d'application de l'article L. 8113-7 du code du travail ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'appréciation des faits dès lors qu'il a considéré qu'il était démontré que M. D...et un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail étaient occupés à servir des clients sur le marché de Cergy-Saint-Christophe ;

- il n'est pas redevable de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle des services de police effectué le 9 mai 2012 sur le marché de Cergy-Saint-Christophe, des agents de police judiciaire ont constaté sur l'étal tenu par M. C... D..., né le 21 juin 1963 au Maroc et exerçant la profession de marchand ambulant de vêtements pour enfants, la présence d'une personne en situation de travail, M. A...B..., ressortissant indien dépourvu de titres l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 5 novembre 2013, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de M. D..., d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 200 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros. M. D...a exercé un recours gracieux le 19 décembre 2013, rejeté implicitement par l'OFII. Il relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et à l'annulation de la décision de l'OFII mettant en oeuvre la contribution spéciale et la contribution forfaitaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. ". Aux termes de l'article L. 8112-1 du code du travail : " les agents de contrôle de l'inspection du travail (...) sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail (...) Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations. ". Aux termes de l'article L. 8271-8 du code du travail : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".

3. Le procès-verbal d'infraction établi le 9 mai 2012, transmis au procureur de la République du parquet de Pontoise le 4 juin 2012, mentionne qu'un agent de police judiciaire et deux gardiens de la paix ont constaté lors d'une surveillance effectuée le même jour que M. D... et M. B...étaient en " position de travail à servir des clients ". Un tel document, dressé par des agents de police judiciaire, fait foi jusqu'à preuve du contraire, ladite preuve n'étant pas apportée par le requérant qui se borne à soutenir qu'il ne connaît pas M. B...et n'ose pas chasser les Indiens présents sur le marché de Cergy-Saint-Christophe.

4. En second lieu, la circonstance que M. D...n'ait pas été pénalement poursuivi est, compte tenu de l'indépendance des procédures administratives et judiciaires, sans incidence sur le bien-fondé des contributions mises à sa charge.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2013.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de M. D...le versement à l'OFII d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'office et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFII est rejeté.

4

N° 16VE01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01374
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-19;16ve01374 ?
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