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07/02/2019 | FRANCE | N°17VE03000.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 février 2019, 17VE03000.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 et entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1503929 du 20 juin 20

17, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise les a déchargés des cotisations su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 et entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1503929 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2011 et des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2017 et le 19 janvier 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...les impositions en litige.

Il soutient que :

- la garantie tenant à l'envoi au contribuable d'une mise en demeure de régulariser sa situation avant de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, prévue aux articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, ne trouve à s'appliquer que lorsque le contribuable a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ;

- dès lors, et d'une part, le jugement attaqué, qui ne répond pas à cet argument de défense que l'administration avait soulevé en première instance, est insuffisamment motivé ;

- d'autre part, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour décharger M.B..., qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 à 2011 ;

- les autres moyens soulevés par le demandeur devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'étaient pas fondés.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui a été regardé par le service comme exerçant une activité occulte de courtier dans le secteur automobile, a fait l'objet, à raison de cette activité, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, d'une part, selon la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2011, et d'autre part, selon la procédure de taxation d'office du 3° de l'article L. 66 du même livre, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 et entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève régulièrement appel du jugement du 20 juin 2017 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. et Mme B...de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui avaient été mises à leur charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif, après avoir relevé que l'activité de M. B...avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité et rappelé que ces dispositions prescrivent en principe à l'administration, lorsqu'elle impose des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office, d'envoyer une mise en demeure de régulariser sa situation au contribuable qui s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire antérieurement à la notification des redressements, a constaté que le demandeur avait déclaré son activité au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 10 janvier 2014, avant l'envoi de la proposition de rectification datée du 20 mars 2014, pour en déduire que les impositions supplémentaires résultant de la réévaluation de ses bénéfices industriels et commerciaux avaient été établies au terme d'une procédure irrégulière. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'administration se bornait à faire valoir devant eux que l'activité de M. B... avait notamment fait l'objet d'une vérification de comptabilité, sans préciser que c'est pour ce motif que le contribuable n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie résultant des dispositions ci-dessus mentionnées. Ce faisant, le tribunal, qui n'était au demeurant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de défense présentés par le service, a, dès lors, suffisamment motivé son jugement. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". L'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) / 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, si elles autorisent l'administration à imposer selon la procédure d'évaluation d'office les bénéfices industriels ou commerciaux qu'un contribuable a omis de déclarer sans adresser à ce contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la notification des redressements dans les cas qu'elles énumèrent limitativement, elles ne la dispensent pas d'envoyer une telle mise en demeure au contribuable qui s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire antérieurement à la notification des redressements dès lors que sa déclaration d'activité, quand bien même elle comporterait des erreurs ou des omissions, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l'activité a débuté, mentionne l'adresse à laquelle le contribuable peut être joint et l'activité industrielle, commerciale ou artisanale qui motive l'inscription. Il en va ainsi y compris lorsque l'imposition supplémentaire a été établie au terme d'un contrôle sur place au cours duquel le contribuable a pu faire usage de son droit à un débat oral et contradictoire.

6. Il résulte de l'instruction que M. B...a déclaré son activité de courtier dans le secteur automobile, au titre de laquelle les impositions supplémentaires en litige ont été établies, auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 10 janvier 2014, avant l'envoi de la proposition de rectification datée du 20 mars 2014, en indiquant notamment l'adresse postale à laquelle il pouvait être contacté. L'intimé doit ainsi être regardé comme s'étant fait connaitre en temps utile du greffe d'un tribunal de commerce au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale ne pouvait, dès lors, et nonobstant la circonstance que les impositions en litige aient été établies au terme d'une vérification de comptabilité, procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure prévue au 1° de l'article L. 73 précité du même livre, comme elle l'a fait, sans lui adresser au préalable une mise en demeure de régulariser sa situation. Il est constant qu'aucune mise en demeure ayant un tel objet n'a été adressée à M.B.... C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé, pour ce motif, que les impositions en litige avaient été établies au terme d'une procédure irrégulière.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2011 et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejetée.

2

N° 17VE03000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03000.doc
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;17ve03000.doc ?
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