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07/02/2019 | FRANCE | N°17VE02940.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 février 2019, 17VE02940.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (CNG) l'a placé en disponibilité à compter du 31 mai 2011.

Par un jugement n° 1500142 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée le 13 septembre 2017, le CNG, représenté par sa directrice générale, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (CNG) l'a placé en disponibilité à compter du 31 mai 2011.

Par un jugement n° 1500142 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2017, le CNG, représenté par sa directrice générale, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- M. A...ne remplissait pas les conditions pour être placé en position d'activité au 31 mai 2011 à la suite de l'annulation de l'arrêté ayant abrogé sa nomination en qualité de psychiatre des hôpitaux pour une durée probatoire d'un an.

- il ne pouvait, dès lors, qu'être placé en disponibilité à compter de cette date, et ce jusqu'à ce qu'il obtienne le droit d'exercer la médecine en France au cours de l'année 2016.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., qui exerçait antérieurement les fonctions de praticien attaché associé puis de praticien contractuel au sein du centre hospitalier Roger Prévot à Moisselles, a été nommé en qualité de psychiatre des hôpitaux au sein de cet établissement pour une période probatoire d'un an par un arrêté du 1er juillet 2010. La directrice générale du CNG a abrogé l'acte de nomination par un arrêté du 19 mai 2011, lequel a toutefois été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2013 devenu définitif. L'intéressé a, par la suite, été rétroactivement placé en disponibilité à compter du 31 mai 2011 par un arrêté de la directrice générale du CNG du 10 décembre 2014. Cet établissement relève régulièrement appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M.A..., annulé ce dernier arrêté.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-14 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. ". Ces articles renvoient aux cas dans lesquels un praticien hospitalier ne peut reprendre son activité après avoir respectivement épuisé ses droits à congé de maladie, à congé de longue maladie, à congé de longue durée et à congé lié à une pathologie reconnue imputable au service. Un praticien hospitalier nommé pour une période probatoire ne saurait, dès lors, faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office en dehors de ces hypothèses limitativement énumérées par ces dispositions.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été placé en disponibilité à compter du 31 mai 2011 à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mai 2011 qui abrogeait sa nomination en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire d'un an. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont il est constant qu'il n'a pas sollicité lui-même son placement en disponibilité, se serait trouvé à cette date dans l'un des cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 et R. 6152-42 du code de la santé publique. S'il appartient à l'autorité administrative de placer un agent dans une position statutaire régulière, y compris de manière rétroactive afin de tirer les conséquences de l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, cette obligation ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de lui permettre de placer un agent en disponibilité d'office en dehors des hypothèses limitativement prévues par les textes qui lui sont applicables. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué était dépourvu de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède que le CNG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel sa directrice générale a placé M. A...en disponibilité à compter du 31 mai 2011.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNG le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CNG est rejetée.

2

N° 17VE02940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02940.doc
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET JORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;17ve02940.doc ?
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