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07/02/2019 | FRANCE | N°17VE02912.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 février 2019, 17VE02912.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme de 134 182,74 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la cessation de ses fonctions de psychiatre des hôpitaux au sein du centre hospitalier Roger Prévot.

Par un jugement n° 1410554 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de
r>Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme de 134 182,74 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la cessation de ses fonctions de psychiatre des hôpitaux au sein du centre hospitalier Roger Prévot.

Par un jugement n° 1410554 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2017 et le 19 juin 2018, M. A..., représenté par Me Jorion, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 134 182,74 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel la directrice générale du CNG a retiré sa nomination en qualité de psychiatre des hôpitaux, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2013 devenu définitif, est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

- l'arrêté pris par cette même autorité le 18 décembre 2014 le plaçant en disponibilité à compter du 31 mai 2011, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juillet 2017, est également entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du CNG ;

- il a subi un préjudice matériel résultant de la diminution de ses revenus à la suite de la cessation de ses fonctions de praticien hospitalier ;

- il a subi un préjudice moral en raison de la diminution de ses responsabilités ;

- ces préjudices sont directement liés à l'illégalité de ces deux arrêtés.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me Jorion, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., qui exerçait antérieurement les fonctions de praticien attaché associé puis de praticien contractuel au sein du centre hospitalier Roger Prévot à Moisselles, a été nommé en qualité de psychiatre des hôpitaux au sein de cet établissement pour une période probatoire d'un an par un arrêté du 1er juillet 2010. La directrice générale du CNG a abrogé cet acte de nomination par un arrêté du 19 mai 2011, lequel a toutefois été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2013 devenu définitif. L'intéressé a, par la suite, été rétroactivement placé en disponibilité à compter du 31 mai 2011 par un arrêté de la directrice générale du CNG du 10 décembre 2014, dont l'annulation a, par la suite, également été prononcée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. A...relève appel, dans la présente instance, d'un jugement du 13 juillet 2017 par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNG à réparer les préjudices résultant de la cessation de ses fonctions de psychiatre des hôpitaux.

2. D'une part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.

3. M. A...invoque toutefois pour la première fois à hauteur d'appel l'illégalité fautive de la décision le plaçant en disponibilité, dont il ne s'était pas prévalu devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. L'illégalité fautive de cette décision constitue un fait générateur distinct de celle de la décision ayant abrogé son acte de nomination en qualité de psychiatre des hôpitaux. Les conclusions indemnitaires de la requête, en tant qu'elles sont fondées sur l'illégalité fautive de la décision plaçant M. A...en disponibilité, présentent dès lors le caractère d'une demande nouvelle en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables.

4. D'autre part, il résulte du jugement n° 1105691 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise du 25 novembre 2013, devenu définitif et qui, dès lors qu'il prononce l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, qu'en abrogeant l'arrêté du 1er juillet 2010 nommant M. A...psychiatre des hôpitaux pour une période probatoire d'un an après l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti pour ce faire, la directrice générale du CNG a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de ce centre.

5. Cependant, si toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi que si ce préjudice est en lien direct avec la faute commise.

6. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, (...) s'il n'est : (...) 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ".

7. M. A...sollicite la réparation, d'une part, du préjudice matériel ayant résulté de la diminution de sa rémunération consécutive à la cessation de ses fonctions de psychiatre des hôpitaux, et d'autre part, du préjudice moral lié à la diminution du niveau de responsabilité de ses fonctions. Il résulte cependant de l'instruction que, bien que nommé psychiatre des hôpitaux pour une période probatoire d'un an à compter du 1er juillet 2010, l'intéressé n'était, à cette date, inscrit à aucun tableau de l'ordre des médecins et que cette carence n'a pris fin qu'au cours de l'année 2016. Ainsi, M. A...ne remplissait pas, de ce fait et durant cette période, l'ensemble des conditions permettant d'exercer la médecine en France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que les services instructeurs du CNG aient égaré le dossier de sa demande d'inscription. Il suit de là qu'en dépit de l'annulation de l'abrogation de sa nomination, M. A...ne pouvait en tout état de cause pas exercer la profession de psychiatre des hôpitaux, faute d'être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Les préjudices allégués ne présentent pas, dès lors, un lien direct de causalité avec l'illégalité fautive exposée au point 4. Les conclusions de l'appelant tendant à la réparation de ces préjudices ne sauraient, en conséquence, être accueillies.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02912.doc
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables. État ou autres collectivités publiques. État ou établissement public.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET JORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;17ve02912.doc ?
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