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07/02/2019 | FRANCE | N°17VE02736

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2019, 17VE02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 5 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon a retiré le permis de construire délivré le 6 février 2014 et de condamner la commune de Boissy-sous-Saint-Yon à lui verser la somme de 460 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision .

Par un jugement n° 1404554-1406368 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 16 août 2017, Mme A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 5 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon a retiré le permis de construire délivré le 6 février 2014 et de condamner la commune de Boissy-sous-Saint-Yon à lui verser la somme de 460 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision .

Par un jugement n° 1404554-1406368 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2017, Mme A..., représentée par Me Haddad, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de condamner la commune de Boissy-sous-Saint-Yon à lui verser la somme de 460 000 euros ;

4° de mettre à la charge de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- la commune n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a notifié le retrait litigieux dans le délai de trois mois à compter de la date de la délivrance du permis de construire en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté de retrait est intervenu sans que soit respectée la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux méconnait la loi du 5 juillet 2000 et la circulaire du 17 décembre 2003 qui ont pour but de sédentariser les Gens du voyage ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle est mère de deux enfants logés dans la maison dont le permis de construire a été retiré.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et le rapport de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...relève appel du jugement en date du 10 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon en date du 5 mai 2014 retirant le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 février 2014 pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée ZH 106 ainsi que sa demande d'indemnisation des divers préjudices subis du fait de ce retrait.

Sur la légalité de l'arrêté en date du 5 mai 2014 du maire de Boissy-sous-Saint-Yon :

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. Dès lors que la notification de la décision de retrait par le ou les bénéficiaires du permis dans le délai de trois mois constitue une condition de la légalité de la décision de retrait, Mme A...est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la régularité de la notification de cette décision. En l'espèce, la commune de Boissy-sous-Saint-Yon ne produit aucun élément permettant d'attester que l'arrêté litigieux a été notifié à Mme A...dans le délai de trois mois précité. Par suite, Mme A...est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux doit être annulé pour ce motif. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme A...n'est de nature à entrainer l'annulation du retrait de permis de construire litigieux.

Sur les conclusions indemnitaires de MmeA... :

3. Le retrait illégal d'un permis de construire n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation des préjudices résultant de la disparition de ce permis que si celui-ci n'avait pas été illégalement délivré. Si l'illégalité de l'arrêté retirant le permis de construire délivré le 6 février 2014 à Mme A...constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon à l'égard de MmeA..., elle n'est toutefois pas susceptible d'ouvrir droit à réparation dès lors qu'eu égard à l'illégalité du permis retiré, elle ne porte pas atteinte à une situation juridiquement protégée dont Mme A...pourrait se prévaloir.

4. En revanche, Mme A...produit au dossier six courriers du maire de Boissy-sous-Saint-Yon indiquant que la situation de son terrain doit être prochainement régularisée, l'encourageant à construire sa maison et l'autorisant expressément à construire une dalle de béton destinée à recevoir la construction future. Ces encouragements à entreprendre une construction incompatible avec les règles du plan d'urbanisme alors en vigueur, compte tenu du faible niveau d'information juridique de MmeA..., constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de tous ordres subis par Mme A...en condamnant la commune de Boissy-sous-Saint-Yon à lui verser la somme de 5 000 euros tous intérêts compris.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Boissy-sous-Saint-Yon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404554-1406368 du 10 juillet 2017 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 5 mai 2014 du maire de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon sont annulés.

Article 2 : La commune de Boissy-sous-Saint-Yon est condamnée à verser à Mme A...la somme de 5 000 euros.

Article 3 : La commune de Boissy-sous-Saint-Yon versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 17VE02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02736
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;17ve02736 ?
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