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07/02/2019 | FRANCE | N°17VE00904

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2019, 17VE00904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler :

- la délibération en date du 9 février 2015 du conseil municipal de la commune de Dugny fixant le montant de la redevance due pour l'occupation d'un logement situé 1 avenue du Général de Gaulle ;

- la délibération en date du 25 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dugny a fixé le montant de la redevance due pour l'occupation d'un logement situé 1 avenue du Général de Gaulle pour la période co

mprise entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014 ;

- le titre de perception n° 00996 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler :

- la délibération en date du 9 février 2015 du conseil municipal de la commune de Dugny fixant le montant de la redevance due pour l'occupation d'un logement situé 1 avenue du Général de Gaulle ;

- la délibération en date du 25 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dugny a fixé le montant de la redevance due pour l'occupation d'un logement situé 1 avenue du Général de Gaulle pour la période comprise entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014 ;

- le titre de perception n° 00996 du 31 décembre 2015 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1504532-1600320-1602890 du 20 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 mars 2017, 22 janvier 2018 et 12 février 2018, M. C..., représenté par Me Touili, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les délibérations du conseil municipal de la commune de Dugny en date des 9 février et 25 juin 2015, d'annuler le titre de perception n° 00996 du 31 décembre 2015 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3° de mettre à la charge de la commune de Dugny le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la délibération en date du 9 février 2015 est entachée d'incompétence et est, en tout état de cause dépourvue de base légale ;

- les avis de France Domaine relatifs à la valeur locative du logement en cause sont erronés en fait et ont été rendus sans que les services se soient déplacés pour apprécier la consistance réelle du bien ; ils entachent d'illégalité les délibérations en date des 9 février et 25 juin 2015.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Touili pour M. C...et de Me B...pour la commune de Dugny.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été recruté par la commune de Dugny le 1er septembre 2006 en qualité de directeur général des services. Le maire de Dugny a mis fin à ses fonctions par arrêté en date du 18 février 2013. Par une délibération du même jour, le conseil municipal de la commune de Dugny a mis fin à l'attribution du logement de fonction dont bénéficiait M. C.... Par un courrier du 17 septembre 2013, le maire de Dugny a informé M. C...du montant de la redevance correspondant à l'occupation de son logement de fonction au-delà de la date de fin de ses fonctions. Par un jugement en date du 30 avril 2015 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Dugny en date du 18 février 2013, la décision du maire de Dugny en date du 17 septembre 2013 et les titres exécutoires émis à l'encontre de M. C...au titre de l'occupation de son logement de fonction après la fin de ses fonctions au sein de l'administration de la commune. M. C...relève aujourd'hui appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Dugny en date des 9 février et 25 juin 2015 et du titre de recettes émis à son encontre le 31 décembre 2015 à hauteur de 20 640 euros à raison de l'occupation de son ancien logement de fonction du mois de mai 2013 au mois d'avril 2014.

2. Aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. (...) / La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. ".

3. Ces dispositions confèrent à l'organe délibérant des collectivités territoriales compétence pour déterminer les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et à l'autorité territoriale dotée du pouvoir de nomination compétence pour décider de l'attribution effective de tels logements. En application de ce texte, la décision prévoyant que le directeur général des services d'une commune pourra, pour nécessité de service, bénéficier d'un logement de fonction, ainsi que la fixation, le cas échéant, de la redevance correspondante relève de la compétence du conseil municipal. Le maire, autorité ayant le pouvoir de nomination, est seul compétent pour prendre les décisions individuelles d'attribution d'un tel logement, et pour mettre fin à celles-ci. Par suite, si le conseil municipal de la commune de Dugny n'avait pas compétence pour décider de mettre fin à l'attribution de son logement de fonction à M. C..., il pouvait, en revanche, légalement fixer la redevance d'occupation sans titre dudit logement par M. C...à compter du 21 avril 2013. L'annulation par le juge administratif de la délibération du 18 février 2013 du conseil municipal de la commune de Dugny, qui ne constitue pas la base légale de la délibération du 9 février 2015, est sans influence sur la légalité de cette dernière qui a pu, avec la décision du maire de Dugny en date du 30 avril 2013 mettant fin à l'attribution du logement de fonction de M.C..., fonder le titre exécutoire du 31 décembre 2015.

4. Deux avis ont été rendus par France Domaine sur l'évaluation de la valeur locative de l'appartement de fonction de M.C.... Contrairement à ce que soutient celui-ci, les services de France Domaine ont procédé à une visite des lieux le 27 mai 2014 avant de rendre l'avis du 2 juin suivant. M. C...ne démontre pas, en tout état de cause, que l'avis serait entaché d'une erreur sur la consistance du bien du seul fait que France Domaine aurait procédé à deux évaluations de la valeur du bien en tant que logement et en tant que locaux de bureaux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés par la commune de Dugny et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Dugny la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00904
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;17ve00904 ?
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