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05/02/2019 | FRANCE | N°16VE00971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 février 2019, 16VE00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Versailles a décidé de mettre fin à ses fonctions de chef du service d'oto-rhino-laryngologie.

Par un jugement n° 1205515 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 20 décembre 2016, M. B..., repré

senté par Me Lafay, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Versailles a décidé de mettre fin à ses fonctions de chef du service d'oto-rhino-laryngologie.

Par un jugement n° 1205515 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 20 décembre 2016, M. B..., représenté par Me Lafay, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 12 juillet 2012 du directeur du centre hospitalier de Versailles mettant fin à ses fonctions de chef du service d'oto-rhino-laryngologie ;

2° de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 12 juillet 2012 ne devait pas être regardée comme une décision mettant fin à ses fonctions sur le fondement de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique ; en effet la décision elle-même précise qu'elle met fin à ses fonctions et le centre hospitalier a respecté la procédure prévue à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique, enfin son mandat a été reconduit tacitement le 1er juin 2012 ;

- la procédure à mettre en oeuvre n'est pas identique entre un renouvellement et une nouvelle nomination ;

- la commission médicale d'établissement du 3 juillet 2012 n'a pas rendu d'avis concernant un non renouvellement de ses fonctions de chef de service ;

- la décision en litige devait être justifiée par des motifs d'intérêt du service qui font défaut ;

- il n'a pas eu communication des pièces sur lesquelles le directeur du centre hospitalier s'est fondé pour prendre sa décision ;

- la décision du 12 juillet 2012 est fondée sur des faits matériellement inexacts, une appréciation manifestement erronée de son bilan et de son projet et est entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ;

- son préjudice de carrière et d'image doit être évalué à hauteur de 50 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lafay pour M. B...et de Me A...pour le centre hospitalier de Versailles .

..................................................................................................................

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été recruté en qualité de praticien hospitalier à temps complet par le centre hospitalier de Versailles à compter du 1er novembre 1990, puis à temps partiel à compter du 7 février 2005. Par un arrêté du 1er juin 1992, il a été nommé chef du service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale pour une durée de cinq ans. Il a été renouvelé dans ses fonctions pour une même période en 1997, 2002 et 2007. Le 29 décembre 2011, M. B... a informé le directeur du centre hospitalier qu'il entendait solliciter le renouvellement de ses fonctions et a adressé son dossier de candidature le 27 avril 2012. Par une décision du 12 juillet 2012, le directeur du centre hospitalier de Versailles lui a notifié qu'il était mis fin à ses fonctions de chef de service d'oto-rhino-laryngologie. Par un jugement du 2 février 2016, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2012.

2. Aux termes de l'article R. 6146-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur. ". Aux termes de l'article 9 du règlement intérieur du centre hospitalier de Versailles : " Nommé par le directeur sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la CME, pour une période de 4 ans renouvelable, le chef de service ou le responsable de structure interne : coordonne le fonctionnement médical et soignant du service ou de la structure dont il a la charge, sous l'autorité du chef de pôle, et en lien avec l'encadrement soignant, est responsable de la mise en oeuvre du projet de pôle pour le service ou la structure dont il est responsable, met en oeuvre les moyens qui lui sont alloués, assure l'évaluation de l'efficacité des actions engagées au profit des missions assignées à l'unité médicale. ". Aux termes de l'article R. 6146-5 du même code, dans sa rédaction applicable du 16 juin 2010 au 14 mars 2016 : " Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle. / Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. ".

3. M. B...soutient que la décision du 12 juillet 2012 en litige doit être regardée comme mettant fin à ses fonctions sans respect de la procédure, alors qu'il a fait l'objet d'un renouvellement tacite de ses fonctions le 1er juin 2012. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été nommé chef du service d'oto-rhino-laryngologie pour une période de cinq ans le 1er juin 1992, renouvelée en 1997, 2002 et 2007, soit jusqu'au 1er juin 2012. Par courrier du 14 mars 2012, le directeur du centre hospitalier, après lui avoir précisé que ses fonctions de chef de service arrivaient à échéance le 1er juin 2012, l'a invité à présenter un bilan de ses fonctions ainsi qu'un projet pour le mandat à venir en vue de l'examen par la commission des effectifs et la commission médicale d'établissement du renouvellement de ses fonctions de chef de service, ce qu'il a fait le 27 avril 2012. La commission des effectifs, la commission médicale d'établissement, le président de cette commission ainsi que le chef de pôle ayant émis, respectivement les 27 juin, 3 juillet et 6 juillet 2012, un avis défavorable au renouvellement des fonctions de chef de service de M. B..., le directeur du centre hospitalier de Versailles a, par la décision en litige, décidé d'y mettre fin. Il résulte de ces éléments, alors que le mandat de M. B... venait à échéance le 1er juin 2012, et que ce dernier ne bénéficiait pas d'un droit au renouvellement de ses fonctions de chef du service d'ORL, ni d'un renouvellement tacite de ses fonctions, quand bien même il a continué à occuper ses fonctions après le terme de son mandat, que la décision en litige, prise au visa de l'article R. 6146-4 du code de la santé publique, n'a, quels que soient les termes employés, pas entendu mettre fin à ses fonctions en cours de mandat mais en a refusé le renouvellement. Ainsi qu'il a été dit, la décision litigieuse a été précédée des avis de la commission médicale d'établissement et de son président ainsi que du chef de pôle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que la commission médicale d'établissement n'aurait pas rendu d'avis ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. La décision en litige ne vise ni ne renvoie au rapport rédigé par le professeur Castaigne, ni au compte rendu de la commission des effectifs du 27 juin 2012, mais se borne à faire état des avis rendus par le président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle. M. B...n'invoque aucune disposition imposant au directeur du centre hospitalier de lui communiquer ces avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier n'a pas communiqué les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision et ne l'aurait pas mis à même de les contester doit être écarté.

5. Il résulte des dispositions précitées que le directeur du centre hospitalier peut fonder sa décision quant au renouvellement d'un mandat de chef de service sur des motifs tirés de l'intérêt du service tenant à la capacité et à la disponibilité de l'intéressé dans les missions d'organisation et de management du service.

6. Pour prendre la décision litigieuse, le directeur du centre hospitalier de Versailles s'est fondé sur le " manque de disponibilité et d'implication dans les missions d'organisation et de management " de M.B.... Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis émis par la commission des effectifs, du président de la commission médicale et du chef de pôle, qu'il existait des tensions relationnelles au sein de l'équipe médicale et paramédicale auxquelles l'intéressé n'a pas cherché à remédier, que sa participation à la vie du pôle et à son développement n'était pas satisfaisante en raison d'oppositions régulières et de son statut à mi-temps et qu'aucune des nombreuses tentatives de médiation n'a pu aboutir. Pour contester cette analyse, M. B... produit plusieurs témoignages attestant de ses capacités managériales et de son implication. Toutefois, ces documents, qui ont majoritairement été rédigés par des personnes extérieures au service, ou ayant travaillé dans le service de manière ponctuelle ou au début des années 2000, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée le directeur du centre hospitalier de Versailles dans la décision du 12 juillet 2012. De même, si l'intéressé prétend que son statut à temps partiel n'était pas incompatible avec sa fonction, il ressort des avis susmentionnés qu'un tel statut ne lui a pas permis de mener dans des conditions optimales le projet de pôle pour le service. Ainsi, le directeur du centre hospitalier de Versailles n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation manifestement erronée du bilan et du projet présenté et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'un détournement de pouvoir nonobstant la mise en place d'un chef de service par intérim à titre provisoire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 12 juillet 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Versailles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement au centre hospitalier de Versailles de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier de Versailles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00971
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-05;16ve00971 ?
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