Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison de ses revenus fonciers de source française, au titre de l'année 2012, mis en recouvrement le 31 août 2013 pour un montant global de 3 312 euros.
Par un jugement n° 1404226 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2017, M. B...A..., représenté par Me Masson, avocat, demande à la cour :
1° de réformer le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision du 2 avril 2014 de rejet de sa réclamation préalable ;
3° de prononcer la décharge des prélèvements sociaux contestés, à hauteur d'un montant global de 2 885 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne bénéficie d'aucune prestation sociale en France ;
- l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux est contraire au principe de libre circulation des capitaux de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Méry,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., qui réside aux Etats-Unis d'Amérique, perçoit des revenus fonciers de source française à raison desquels il a été soumis en 2012 à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Il relève appel du jugement du 13 décembre 2016 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle au titre de l'année 2012, à hauteur d'un montant global de 2 885 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaitre de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable d'un contribuable. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2014 portant rejet de la réclamation préalable de M. A...doivent par suite être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce qu'il ne bénéficie d'aucune prestation sociale en France. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 du même Traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même Traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) " ;
5. Par l'arrêt du 18 janvier 2018 Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
6. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées du a) du paragraphe 1 de l'article 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un État membre, mais résidant dans un État tiers à l'Union européenne autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre.
7. Il en résulte que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. M.A..., ressortissant français résidant aux États-Unis, n'est, par suite pas fondé à soutenir que les contributions en litige ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
N° 17VE01426 2