Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1709467 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le traitement approprié à l'état de santé de M. A...n'était pas disponible en Tunisie pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant tunisien né le 28 novembre 1983, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 17 novembre 2016 le renouvellement de son titre de séjour au titre des soins médicaux sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé le renouvellement de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette autorité relève régulièrement appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, à la demande de M.A..., a prononcé l'annulation de cet arrêté.
2. Les dispositions susmentionnées, dans leur rédaction applicable à l'arrêté attaqué, prévoient que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une psychose chronique délirante et de pathologie psychiatrique toxicomaniaque avec dépendance aux opiacées. Par un avis du 5 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié à sa prise en charge existe dans son pays d'origine. Les certificats médicaux des 3 novembre 2016 et 16 octobre 2017, le courrier du laboratoire Lilly France du 21 mars 2017 et l'attestation émanant du directeur de la pharmacie centrale de Tunisie, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, indiquant que les médicaments olanzapine, cymbalta et loxapac ne sont pas commercialisés en Tunisie ne suffisent pas à établir l'absence en Tunisie de tout traitement médical nécessaire à la prise en charge de la pathologie de l'intimé, alors que le PREFET DU VAL-D'OISE produit en appel la nomenclature hospitalière établie par le ministère de la santé tunisien mentionnant de nombreux médicaments appartenant aux mêmes classes thérapeutiques que ceux prescrits à l'intéressé. M.A..., qui ne précise pas les molécules contenues dans les médicaments prescrits ainsi que celles des médicaments figurant sur cette nomenclature, ne saurait se borner à se prévaloir de ce que les ordonnances médicales établies en son nom mentionnent que ces spécialités sont " non substituables " dès lors que cette mention a pour seul objet d'interdire au pharmacien, pour des raisons médicales, de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique, et ne saurait être prise en compte pour apprécier l'existence du traitement approprié dans l'état d'origine du demandeur. Enfin, les documents produits par l'intimé mentionnant l'absence de commercialisation du Subutex en Tunisie ne suffisent pas davantage à remettre en cause l'appréciation du PREFET DU VAL-D'OISE, faute de toute précision sur la disponibilité en Tunisie des autres modalités de prise en charge médicale de la dépendance aux opiacées. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A...ne permettent pas d'établir l'absence d'un traitement approprié à sa pathologie dans l'Etat dont il est originaire. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 6 avril 2017.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif.
6. L'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du
Val-D'Oise disposait d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en vertu d'un arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 6 avril 2017, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1709467 du 8 février 2018 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 18VE00867