Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS OROPRO a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle disposait au titre du mois de novembre 2015 à concurrence d'un montant de 14 409 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1601847 du 19 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, la SAS OROPRO, représentée par la société d'avocats Vauban, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 19 juin 2017 ;
2° de prononcer ce remboursement ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses activités, qui se rattachent à des activités de revente de déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, ne sont pas exonérées de TVA ; en vertu de l'article 283 2° sexies du code général des impôts, la TVA est acquittée par autoliquidation à la charge de l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA ;
- en application de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts organisant un droit de péremption du droit à déduction pour les entreprises ayant omis de porter sur leur déclaration de la TVA déductible, les sociétés Simply Développement et Gold Développement, dont elle justifie de la transmission universelle de patrimoine à son bénéfice, étaient en droit de porter sur leur déclaration de TVA 2013 déposée en 2014 la TVA omise sur leur déclaration de TVA 2012.
Vu le jugement attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 21 décembre 2015, la SAS OROPRO a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 14 409 euros dont elle s'estime titulaire au titre du mois de novembre 2015 et qui correspond, d'une part, à un report de ses propres crédits de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et, d'autre part, au crédit porté sur les déclarations de l'année 2013 de taxe sur la valeur ajoutée des sociétés
Simply Développement et Gold Développement qu'elle a absorbées. Les services fiscaux ont rejeté la demande de la société requérante par décision du 13 janvier 2016. Par la présente requête, la SAS OROPRO relève appel du jugement en date du 19 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné.
Sur le régime fiscal applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux activités de la SAS OROPRO :
2. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. (...) 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. ". L'article 298 sexdecies A du même code, prévoit que : " 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement (...) ".
3. La SAS OROPRO soutient que ses activités se rattachent à de la revente de déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, qui, en vertu des dispositions précitées du 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts, n'est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle est, en application de ces dispositions, autorisée à déduire ladite taxe grevant ses propres dépenses. Cependant, les factures d'achat et de vente d'or, d'argent, de platine et d'autres métaux qu'elle produit à l'appui de sa requête, qui ne précisent pas la nature de l'or et des autres métaux qu'elle commercialise, ne permettent pas d'établir que ces activités constituent, ainsi qu'elle le soutient, des livraisons ou prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération. Par suite, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions pour demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre des factures libellées en son nom au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Sur l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée des sociétés absorbées par la SAS OROPRO :
4. Les dispositions de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts, qui prévoient que " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...) ", soumettent le droit des entreprises à déduire des montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont omis de déclarer à une condition de dépôt d'une déclaration.
5. La SAS OROPRO soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts, elle est en droit de solliciter le remboursement du crédit que détenaient, pour la période correspondant à l'année 2014, deux sociétés au droit desquelles elle vient en vertu de la transmission universelle de leur patrimoine. Toutefois, il est constant, d'une part, que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée en cause étaient relatifs à l'année 2012 mais n'ont été déclarés qu'en 2014 sur la période de l'année 2013, et, d'autre part, que les sociétés n'ont déposé aucune déclaration relative à l'année 2012. En l'absence de tout dépôt de déclaration relative à l'année de constitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demande le bénéfice, la SAS OROPRO n'établit pas l'existence des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction, et ne peut se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, la société requérante n'établit pas le bien-fondé de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir repris des deux sociétés dont le patrimoine lui a été transmis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS OROPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS OROPRO est rejetée.
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N° 17VE02545