La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2019 | FRANCE | N°17VE01374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 janvier 2019, 17VE01374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie des transports strasbourgeois a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 309 704 euros au principal, en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises dans les opérations d'assiette relative à la taxe professionnelle due au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1507597 du 27 mars 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux

légal à compter du 23 décembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie des transports strasbourgeois a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 309 704 euros au principal, en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises dans les opérations d'assiette relative à la taxe professionnelle due au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1507597 du 27 mars 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2017 et 20 novembre 2017, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les conclusions indemnitaires de la société Compagnie des transports strasbourgeois ;

Il soutient que :

- s'agissant des frais exposés au stade contentieux, les décisions du Tribunal administratif de Montreuil et de la Cour administrative d'appel de Versailles ont réparé intégralement le préjudice lié aux frais exposés au cours de l'instance ;

- s'agissant des frais de conseil au stade précontentieux, la décision d'engager ces frais relève de la libre appréciation de la société qui n'était pas contrainte de se faire représenter par un avocat ;

- il y a lieu de faire la distinction entre les frais exposés avant et après la mise en recouvrement ;

- les factures produites ne comportent aucune précision sur la nature de la prestation rendue ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a exclu les frais afférents au contentieux engagé en vue d'obtenir paiement des intérêts moratoires.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Compagnie des transports strasbourgeois.

Une note en délibéré présentée pour la société Compagnie des transports strasbourgeois a été enregistrée le 19 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La société Compagnie des transports strasbourgeois a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à raison de son établissement situé dans le quartier de la Kibitzenau à Strasbourg. Elle a sollicité la décharge des ces impositions, estimant que les immobilisations en cause avaient déjà fait l'objet d'une imposition à raison de l'établissement de Cronenbourg. Dans un arrêt du 10 juin 2014, la

Cour administrative d'appel de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa requête. Elle a alors sollicité la restitution des cotisations primitives qu'elle avait acquittées à raison de l'établissement de Cronenbourg. Par jugement n° 1400268 du 14 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, prenant acte des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a constaté un non lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société Compagnie des transports strasbourgeois a alors saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de

309 704 euros au principal, ramenée en cours d'instance à 92 227 euros, en réparation du préjudice subi. Le ministre des comptes et de l'action publics relève appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014, en remboursement des frais de conseils engagés dans les phases précontentieuses et contentieuses. Par la voie de l'appel incident, la société demande que la somme qui lui été octroyée par le jugement soit portée à 33 608 euros au principal.

Sur les frais engagés devant les juridictions administratives :

2. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.

3. Il résulte de l'instruction que la société Compagnie des transports strasbourgeois a pu présenter une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Montreuil et la Cour administrative d'appel de Versailles, dans le cadre de ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxes professionnelles au titre de l'année 2007. Dans l'instance relative à la taxe professionnelle pour l'établissement de Cronenbourg, le Tribunal administratif de Montreuil, dans son jugement n°1400268 du 14 décembre 2015, a estimé que la société Compagnie des transports strasbourgeois ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, se voir octroyer une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ce jugement doit être regardé comme ayant intégralement réparé le préjudice de la société. En revanche, dans son arrêt du 10 juin 2014 rendu dans le cadre de la procédure relative à la taxe professionnelle due au titre de l'établissement de Kibitzenau, la

Cour administrative d'appel de Versailles, constatant que l'Etat n'était pas partie perdante pour l'essentiel, a rejeté la demande de la société de paiement des frais de procès. La société se trouvait ainsi dans le cas où le demandeur ne peut légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES COMPTES ET DE L'ACTION PUBLICS, le préjudice lié au paiement des frais de procès ne peut être regardé comme ayant été réparé par cet arrêt.

4. La seule facture produite par la société Compagnie des transports strasbourgeois faisant référence à la procédure contentieuse relative à la taxe professionnelle de l'établissement de Kibitzenau est un " " Etat des honoraires " S-11/83 du 23 décembre 2011 portant la mention " requête auprès du Tribunal administratif concernant la TP " et mentionnant un montant de

2 700 euros, étant précisé que la demande de première instance a été enregistrée le

20 décembre 2011.

Sur les frais engagés antérieurement à la saisine des juridictions administratives :

5. D'une part, L'Etat ne peut être condamné à indemniser la requérante des frais de conseils engagés pendant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, avant la notification de la lettre du 26 août 2009 l'informant des rectifications affectant les bases de taxe professionnelle, en l'absence de lien de causalité entre la faute de l'administration dans l'établissement de l'impôt et l'engagement de ces frais.

6. D'autre part, la facture " judicia conseil " du 2 août 2010, qui porte sur un montant de 1614,60 euros TTC, ne permet pas de distinguer, parmi les prestations facturées - " Note sur obligations déclaratives en matière de taxes foncières ; Diverses questions fiscales (notamment réclamation contentieuse, plafonnement TP, etc...) " - le montant de la prestation relative au litige de taxe professionnel 2007. Les autres factures ne peuvent être retenues, dès lors qu'elles concernent d'autres impôts (taxe foncière) ou sont rédigées dans des termes qui ne permettent pas d'identifier précisément leur objet. Il en va de même des factures " Prad avocat ", qui ne précisent pas les prestations facturées. Dès lors, la société ne justifie pas du montant du préjudice dont elle demande réparation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le montant que le Tribunal administratif de Montreuil a condamner l'Etat à verser à la société Compagnie des transports strasbourgeois doit être ramené à la somme de 2 700 euros au principal.

Sur les conclusions tendant à 1' application des dispositions de 1' article L. 7 61-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que la société Compagnie des transports strasbourgeois réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme que le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à la société Compagnie des transports strasbourgeois est ramenée à 2 700 euros au principal.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'appel incident de la société Compagnie des transports strasbourgeois et le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics sont rejetés.

2

N° 17VE01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01374
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : HUBLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-15;17ve01374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award