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27/12/2018 | FRANCE | N°18VE00639

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 décembre 2018, 18VE00639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1709524 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018, M. B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1709524 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018, M. B..., représenté par Me Traoré, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain né le 12 août 1972, est entré en France le 4 octobre 2004 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a été muni, par la suite, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 mars 2008, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle celui-ci s'est soustrait. M. B...a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de cette même autorité au cours de l'année 2017 sur laquelle la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 27 juin 2017. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2017 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit quant à lui que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2004, se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis l'année 2008, au cours de laquelle l'autorité préfectorale a pris à son encontre une première mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Si l'intéressé justifie d'une union avec une compatriote en situation régulière, il ressort également des pièces du dossier que cette union n'a été contractée que quelques mois seulement avant l'adoption de l'arrêté attaqué. L'appelant n'établit par la production d'aucune pièce l'existence d'une communauté de vie avec son épouse antérieure à cette union, dont aucun enfant n'est issu. Il ne conteste pas, par ailleurs, ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 32 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...au regard des buts en vue desquels il a pris ces décisions que le préfet des Hauts-de-Seine a pu rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il suit de là que, si M. B... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions dirigées contre le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée au titre d'une activité salariée, il lui est en revanche loisible de faire valoir, à l'appui de ces mêmes conclusions, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

6. Il est constant que la situation de M.B..., qui n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, n'entrait pas dans les prévisions de ces stipulations. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant était employé depuis environ un an à la date de l'arrêté attaqué en qualité d'employé libre service intérimaire dans le secteur de la grande distribution, après avoir travaillé, de 2008 à 2015, en qualité d'agent de sécurité au sein de plusieurs sociétés. Dès lors, en estimant que cette situation professionnelle, en dépit de son ancienneté, n'était pas susceptible, au regard de la nature des emplois exercés et du changement d'orientation professionnelle de M. B...entre 2015 et 2016, de justifier l'adoption, au profit de l'intéressé, d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'appelant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

4

N° 18VE00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00639
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-27;18ve00639 ?
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