Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B... épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1707297 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2018, Mme B... épouseA..., représentée par Me Kuchly, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 à verser à Me Kuchly au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté repose sur un fait matériellement inexact dès lors qu'elle n'a pas quatre, mais trois enfants, qui résident tous sur le territoire français ;
- celui-ci a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouseA..., ressortissante ivoirienne née le 17 août 1983, est entrée en France le 22 mars 2014, sous couvert d'un visa court séjour. Par un jugement du 23 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de l'Essonne l'avait obligée à quitter le territoire français. L'autorité administrative s'est ainsi trouvée ressaisie, dans le cadre de l'exécution de ce jugement, de la situation administrative de Mme B... épouseA..., qui a sollicité à cette occasion la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée relève régulièrement appel du jugement du 18 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 juillet 2017 refusant de lui délivrer ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne, par ailleurs, plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B... épouseA..., que celui-ci est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
5. Mme B... épouse A...ne conteste pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'elle était susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial engagée par son époux, compatriote en situation régulière en France, à la date de l'arrêté attaqué. La situation de l'appelante n'entrait, dès lors, pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouseA..., présente en France depuis trois ans seulement à la date de l'arrêté attaqué, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de la validité de son visa sans qu'aucune procédure de regroupement familial à son bénéfice ne soit engagée. Son époux, ressortissant ivoirien comme elle, résidait en France, à cette même date, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable un an, et ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national. L'appelante ne justifie ainsi d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale, en compagnie de son époux et de leurs trois enfants, en Côte d'Ivoire, pays dont les cinq membres de cette famille ont tous la nationalité et que l'intéressée n'a quitté qu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... épouse A...ait, comme l'indique à tort l'arrêté attaqué, un premier enfant qui demeurerait dans ce pays, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cet élément erroné de la situation de l'appelante. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
9. L'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'est fait état par l'appelante d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Côte d'Ivoire. Mme B... épouse A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait pour effet de séparer ses trois enfants d'un de leurs deux parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ceux-ci, protégé par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée.
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N° 18VE00620