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27/12/2018 | FRANCE | N°17VE02577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 décembre 2018, 17VE02577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1405687 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2017, M. B..., représenté par Me Rieutord, avocat, dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1405687 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2017, M. B..., représenté par Me Rieutord, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le service, sa demande de prorogation du délai imparti pour formuler des observations en réponse à la proposition de rectification n'était pas tardive ;

- elles ont également été établies au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de réponse de l'administration à ses observations.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Il Castello, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié des suppléments en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la même période. L'administration a, en outre, estimé que certains rehaussements révélaient l'existence de revenus distribués par cette société à son gérant, M.B..., auquel il a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des mêmes années. L'intéressé, relevant appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, doit être regardé comme concluant à l'annulation de ce jugement ainsi qu'à la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 25 mai 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé un dégrèvement partiel des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 1 676 euros, correspondant à la majoration de 25%, en droits et pénalités, de l'assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes initialement infligée à l'appelant. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) ". L'article L. 11 du même livre dispose : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".

4. Il résulte de l'instruction que par un courrier daté du 29 juin 2010 adressé à M. B... en qualité de personne physique redevable de l'impôt sur le revenu, distinct de celui réceptionné en sa qualité de gérant de la SARL Il Castello qu'il verse aux débats, l'administration a prorogé de trente jours le délai de réponse à la proposition de rectification notifiée au requérant le 28 mai 2010. Le pli contenant ce courrier a été présenté à l'intéressé le 30 juin 2010 à l'adresse connue de l'administration et a été renvoyé au service avec la mention " non réclamé ". Ce courrier doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B.... Le moyen tiré de ce que l'appelant aurait été privé de son droit à voir prorogé le délai de réponse à la proposition de rectification manque, par suite, en fait.

5. Le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de l'instruction que, dans sa réponse datée du 13 juillet 2010 à la proposition de rectification, M. B...s'est borné à déclarer accepter la rectification afférente aux pourboires en ce qui concerne les revenus distribués tout en déniant l'existence d'une distribution dans l'attente d'explications à fournir par les comptables de la société, sans que la preuve de l'envoi ultérieur de ces éléments d'explication ne soit apportée. Aucune de ces observations n'était de nature à critiquer utilement le bien-fondé des rehaussements en litige. L'absence de réponse de l'administration aux observations de M. B...n'a, dès lors, privé le contribuable, dans les circonstances de l'espèce, d'aucune garantie. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige. L'Etat ne pouvant pas être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'appelant.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à hauteur de la somme de 1 676 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

N° 17VE02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02577
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-27;17ve02577 ?
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