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20/12/2018 | FRANCE | N°16VE03385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 décembre 2018, 16VE03385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Flashlamps Verre et Quartz a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable valant division du terrain situé 24-32 rue d'Aulnay à Bondy déposée par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF).

Par un jugement n° 1508406 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016, l'Etablissement public foncier d'I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Flashlamps Verre et Quartz a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable valant division du terrain situé 24-32 rue d'Aulnay à Bondy déposée par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF).

Par un jugement n° 1508406 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, représenté Me Rivoire, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la société Flashlamps Verre et Quartz ;

4° de mettre à la charge de la société Flashlamps Verre et Quartz le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EPFIF soutient que :

- en application de l'article L. 422-2 a) du code de l'urbanisme, le préfet était bien compétent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, pour prendre l'arrêté litigieux de non-opposition ;

- l'EPFIF n'intervient pour le compte d'une commune au sens de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme qu'à la condition de l'existence d'une convergence d'intérêts sur des projets permettant la poursuite des objectifs de l'EPFIF ;

- les établissements publics fonciers d'Etat ne sont par essence pas rattachés aux collectivités territoriales et mettent en oeuvre des actions foncières en vue des objectifs nationaux d'intérêt général ;

- l'action de l'EPFIF s'inscrit dans l'exercice des compétences qu'il tient de la loi et de ses statuts ;

- le portage foncier est une compétence qui lui est propre et qu'il met au service de collectivités dans le cadre de conventions.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile de France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Rivoire, pour Etablissement public foncier d'Ile-de-France et de MeA..., substituant MeB..., pour la société Sequano Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention dite " d'intervention foncière ", signée avec la commune de Bondy le 22 novembre 2007 qui a fait l'objet d'avenants successifs en date des 27 avril 2011, 2 juillet 2013 et 26 novembre 2014, l'EPFIF s'est engagé à mettre en oeuvre une politique de maîtrise et de veille foncière sur des sites désignés dont la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Rives de l'Ourcq. Dans ce cadre, l'EPFIF a acquis un ensemble de terrains d'une surface totale de 12 662 m2 situés à Bondy dans le périmètre de la ZAC des Rives de l'Ourcq destinés à être revendus à la société Sequano, concessionnaire de l'aménagement de cette ZAC. Par un arrêté du 29 juin 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré ne pas s'opposer à la division en deux lots de cet ensemble ayant fait l'objet d'une déclaration préalable par l'EPFIF. Le Tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 29 septembre 2016, a annulé cet arrêté se fondant sur l'incompétence du préfet pour prendre une telle décision dès lors que l'EPFIF, intervenant dans le cadre de la convention d'intervention foncière du 22 novembre 2007, ne pouvait être regardé comme intervenant pour son propre compte ou pour celui de l'Etat mais pour le compte de la commune de Bondy.

Sur l'intervention volontaire de la société Sequano Aménagement :

2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, la société Sequano Aménagement, en sa qualité de concessionnaire de l'aménagement de la ZAC Rives de l'Ourcq, et acquéreur d'un des lots ayant fait l'objet de la division en litige, justifie d'un intérêt de nature à rendre recevable son intervention à l'appui de la requête présentée par l'EPFIF contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 septembre 2016.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 422-2 de ce code : " Par exception aux dispositions du (a) de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;(...) ". Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet. ". Aux termes de l'article R. 422-2 dudit code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable (...) dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : a) Pour les projets réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires(...) ".

4. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser : (...) b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que L'EPFIF a, dès sa demande de déclaration préalable à la division, indiqué que cette division intervenait dans le cadre des engagements contractés par la signature de la convention d'intervention foncière au titre de sa mission de maîtrise foncière sur l'emprise dite du 24-32 route d'Aulnay. Cette convention d'intervention foncière signée le 22 novembre 2007 a en effet pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles l'EPFIF intervient sur le territoire de Bondy pour accompagner la politique foncière locale. Il ressort de ses termes que l'EPFIF est compétent pour réaliser toutes les acquisitions foncières et immobilières sur les sites et périmètres définis contractuellement et toutes les actions de nature à sécuriser les biens ou en faciliter l'aménagement ultérieur. La commune, qui a délégué son droit de préemption à l'EPFIF, est associée à la procédure d'acquisition des biens et se trouve dans l'obligation d'acquérir les biens préemptés. Le refus de rachat par la commune, ou par l'EPCI, des biens acquis par l'EPFIF constitue une inexécution contractuelle qui provoque la revente de ces biens par l'EPFIF. Ainsi cet établissement public exerce ses missions dans le cadre d'une politique foncière déterminée par la commune ou l'EPCI et non dans le cadre de l'exercice de ses propres compétences au titre d'une mission de service public qui lui serait confiée et, s'il intervient dans le cadre des orientations et dispositions du plan pluri-annuel d'intervention adopté par son conseil d'administration, il met en oeuvre la politique d'acquisition et de veille foncière sur le territoire de la commune de Bondy au nom de cette dernière.

6. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que le préfet n'avait pas compétence en application des dispositions précitées de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme pour se prononcer sur la déclaration préalable avant division souscrite par l'EPFIF. Il résulte de ce qui précède que l'Epfif n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Flashlamps Verre et Quartz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'EPFIF et la société Sequano Aménagement demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'EPFIF la somme de 2 000 euros à verser à la société Flashlamps Verre et Quartz.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Sequano Aménagement est admise.

Article 2 : La requête de l'EPFIF est rejetée.

Article 3 : L'EPFIF versera à la société Flashlamps Verre et Quartz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Sequano Aménagement fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 16VE03385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03385
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-20;16ve03385 ?
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