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18/12/2018 | FRANCE | N°17VE01583

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 décembre 2018, 17VE01583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme E...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1410954 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait partiellement droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, M et MmeE..., repr

sentés par Me C...et MeB..., avocats, demandent à la cour :

1° de réformer le jugement attaqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme E...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1410954 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait partiellement droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, M et MmeE..., représentés par Me C...et MeB..., avocats, demandent à la cour :

1° de réformer le jugement attaqué en tant qu'il ne leur a pas donné entière satisfaction ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de l'activité d'apporteur d'affaires :

- c'est à tort que l'administration considère qu'au cours des années 2010 et 2011, M E... a exercé une activité occulte d'apporteur d'affaires, alors qu'il exerçait en fait une activité de salarié pour le compte des sociétés Alliance Immobilier, Agimmo Orpi et Agence de la Mairie en tant que négociateur immobilier ;

- même dans le cadre de la procédure de taxation d'office, il appartient à l'administration d'apporter la preuve des éléments déterminant d'une part, la catégorie de revenus dans laquelle un contribuable est imposable et d'autre part, l'application de la TVA à une activité ; or, l'administration n'apporte pas la preuve de sa qualité de salarié ;

- il a toujours exercé ses fonctions au sein des sociétés en tant que salarié ; s'il ne démontre pas de lien de subordination, c'est simplement parce que les entreprises avaient tout intérêt à le traiter comme un travailleur indépendant pour d'évidentes raisons fiscales, sociales et administratives, et ne lui ont donc pas fourni les éléments lui permettant de prouver sa qualité de salarié ;

- il agissait sous les ordres et les directives des différentes sociétés immobilières, se rendait presque quotidiennement aux agences afin de prendre des consignes, rendre des comptes et accompagner les clients, limitait son activité à la Seine-Saint-Denis et communiquait l'identité et les coordonnées de la totalité des clients qu'il rencontrait ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

- les sommes en cause correspondent pour l'essentiel, d'une part, aux sommes perçues au titre de ses activités de prêts et de location, d'autre part, à des prêts familiaux ;

- les sommes de 7000 et 463 euros perçues les 4 août 2001 et 9 septembre 2011 de Mme A... doivent être admises en déduction, dès lors qu'il s'agit de prêts comme le démontre l'attestation sur l'honneur de MmeA... ;

- afin d'éviter une double imposition, il faut que les revenus perçus en rémunération des prêts octroyé à des particuliers soient déduits des revenus d'origine indéterminée dès lors que, ces sommes ayant été encaissées en espèces puis déposées sur différents comptes, elles figurent nécessairement, au moins pour partie, dans les crédits bancaires ;

S'agissant des pénalités :

- en ce qui concerne la pénalité de 80 % pour activité occulte, il n'a pas perçu de bénéfices industriels et commerciaux, mais des salaires ;

- sur la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, il est de jurisprudence constante que lorsque sont en cause des revenus d'origine indéterminée, ni l'importance des sommes, ni l'insuffisance de justifications fournies par le contribuable ne suffisent à établir l'existence d'un manquement délibéré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme E...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009, 2010 et 2011, à l'issue duquel l'administration, estimant que M. E...avait exercé des activités occultes d'octroi de prêts et d'apporteurs d'affaires, a notifié des rectifications d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure contradictoire pour l'année 2009, et selon la procédure de taxation d'office pour les années 2010 et 2011. Ils relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2017 en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à leur demande.

Sur l'activité occulte d'apporteur d'affaires :

2. Dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants, M. E..., interrogé sur des crédits figurant sur ses comptes bancaires, a expliqué avoir perçu des commissions en rémunération d'une activité d'apporteur d'affaires pour le compte d'agences immobilières, qu'il n'avait pas mentionné dans ses déclarations. En réponse à la demande formulée le 25 février 2013, la société Alliance Immobilier a communiqué le 6 mars 2013 un extrait de sa comptabilité, dans laquelle les sommes versées à M. E... ont été enregistrées dans un compte n° 622 " Rémunérations d'intermédiaires et honoraires ". Elle lui a également communiqué la copie d'un " protocole de partenariat " daté du 1er janvier 2011 par lequel M. E..." propose de collaborer avec la société Alliance Immobilier en tant qu'apporteur d'affaires ". De même, dans ses observations formulées le 20 septembre 2013 en réponse aux rectifications qui lui ont été notifiées, M. E...a indiqué que ses " rémunérations tant pour l'agence Alliance Immobilier que pour la société Agimmo Orpi, avaient fait l'objet d'accords aux termes desquels ces agences immobilières s'engageaient à payer la TVA pour (son) compte et donc à ne pas récupérer de leur côté la TVA due sur le paiement de (ses) prestations. " Si M. E... fait valoir qu'il existait un lien de subordination dès lors qu'il agissait sous les ordres et directives des sociétés immobilières, et que c'est pour des raisons fiscales, sociales et administratives que ces sociétés refusent d'apporter les éléments établissant sa qualité de salarié, ces allégations ne sont corroborées par aucune donnée précise ni aucun élément justificatif. C'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que M. E... exerçait à titre individuel une activité occulte d'apporteur d'affaires, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et non des traitements et salaires, et entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les revenus d'origine indéterminée :

3. Dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants, l'administration, en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, a adressé le 4 mars 2013 aux contribuables une demande de justifications de crédits figurant sur leurs comptes bancaires, puis le 14 mai 2013 une mise en demeure d'avoir à compléter les explications fournies. En application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, les crédits non justifiés ont été taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

4. Les impositions ayant été établies d'office, les requérants supportent la charge de la preuve de leur caractère exagéré, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.

5. En premier lieu, si les requérants font valoir que les sommes de 7 000 euros et 463 euros perçues les 4 août 2001 et 9 septembre 2011 doivent être admises en déduction, dès lors qu'il s'agit de prêts consentis par MmeA..., ils ne l'établissent pas en se bornant à produire une attestation de MmeA... du 4 octobre 2014.

6. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la double imposition dont ils seraient victimes. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur les majorations :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. "

8. Les requérants soutiennent que la majoration de 80 % pour activité occulte n'est pas applicable dès lors que M. E...exerçait son activité en qualité de salarié des sociétés Alliance Immobilier et Agimmo Orpi. Il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent arrêt.

9. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ( .. ) "

10. Les requérants reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré du défaut de caractère délibéré des manquements. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

N° 17VE01583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01583
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;17ve01583 ?
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