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18/12/2018 | FRANCE | N°17VE01575

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 décembre 2018, 17VE01575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des majorations pour manquement délibéré correspondantes, et d'autre part, la décharge de la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2006 par la prise en compte de la taxe s

ur la valeur ajoutée déductible afférente à cette même période.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des majorations pour manquement délibéré correspondantes, et d'autre part, la décharge de la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2006 par la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à cette même période.

Par un jugement n°s1306963, 1306964 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, M.A..., représenté par Me Michaud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de le décharger des impositions correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière car l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département des Yvelines ne lui a pas été régulièrement notifié ;

- la méthode de reconstitution des recettes des exercices clos en 2006 et 2007 est excessivement sommaire et radicalement viciée car l'administration, contrairement aux prescriptions de l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G 3342 n° 4, n'a appliqué qu'une seule méthode qui, de surcroît, a varié au cours de la procédure de rectification, et qui, pour la détermination de l'exercice clos en 2006, ne constitue qu'une extrapolation des résultats de l'exercice clos en 2007 ;

- l'administration ayant admis dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaire de l'exercice clos en 2006 des charges, elle doit également admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée qui les a nécessairement grevées conformément au principe de neutralité fiscale et à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- l'administration ne démontre pas le caractère délibéré des manquements, qui s'expliquent par la destruction de sa comptabilité dans un incendie survenu le 19 juin 2007.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise de boulangerie pâtisserie de M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 à l'issue de laquelle l'administration a assujetti le requérant, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008. M. A... relève appel du jugement en date du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, à la réduction de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à la décharge des majorations pour manquement délibéré correspondantes.

Sur la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable.

3. Il incombe à l'administration d'établir que l'avis de la commission a été notifié au contribuable. En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve.

4. Pour justifier de la notification de l'avis rendu le 6 mars 2012 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département des Yvelines, l'administration relève qu'il ressort des mentions précises, claires et concordantes de la copie de l'enveloppe produite par le requérant, et notamment la mention complétée manuscritement " avisé le 2-8-12 " qu'il a été avisé, à cette date, de la mise en instance de ce pli qui n'a été retourné à l'administration que le 20 août 2012 avec la mention " non réclamé ". Ainsi, et alors même que le pli ne porte pas la mention " absent ", l'administration doit être regardée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la notification de l'avis rendu le 6 mars 2012 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département des Yvelines.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". Il résulte de ces dispositions que s'il incombe à l'administration d'apporter la preuve des graves irrégularités justifiant le rejet de la comptabilité d'un contribuable, c'est ensuite à ce dernier, lorsque les rehaussements ont été établis conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'établir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaire qui a été appliquée par l'administration était excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ou bien de proposer une méthode de reconstitution plus précise.

6. Il est établi que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité conformément à l'avis rendu le 6 mars 2012 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département des Yvelines. Ainsi, le requérant, qui ne conteste pas que son activité comportait de graves irrégularités pour les exercices clos en 2006 et 2007 en l'absence de tout document comptable et de justificatifs de recettes et de charges, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuse.

En ce qui concerne la reconstitution de recettes des exercices clos en 2006 et 2007 :

S'agissant de la loi fiscale :

7. Pour reconstituer les recettes des exercices clos en 2006 et 2007 de l'activité de boulangerie pâtisserie de M. A...qui comportait sept points de vente pour l'exercice clos en 2006 et six points de vente pour l'exercice clos en 2007, l'administration s'est fondée sur les copies des fichiers commerciaux des écritures des caisses enregistreuses présentes ou conservées dans quatre points de vente, à l'exclusion, suite aux observations du contribuable, de celles du point de vente de Louveciennes qui n'avait enregistré aucune recette. Après avoir constaté que ces caisses enregistreuses n'avaient pas été utilisées tous les jours ouvrés, l'administration a déterminé, pour chacune de ces quatre caisses, une recette journalière moyenne à partir des fichiers en sa possession pour l'exercice 2007 et ainsi un taux d'omission de recettes. Elle a ensuite déterminé le montant des recettes des trois autres lieux de ventes en 2006 et des deux autres lieux de vente en 2007 en appliquant ce taux d'omission de recettes, constaté au titre de l'exercice clos en 2007, aux résultats apparaissant dans les déclarations au grand livre des comptes des deux autres points pour l'exercice 2007 et, en l'absence de livre de compte, aux déclarations de chiffre d'affaires pour l'exercice clos en 2006. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires a, dans un avis du 6 mars 2012, estimé que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires était pertinente et appropriée pour fonder les impositions.

8. M. A...conteste la reconstitution par l'administration des recettes de son activité pour les exercices clos en 2006 et 2007 quant à son principe et son montant. Il soutient que la méthode retenue par l'administration a varié au cours de la procédure de rectification et, pour la détermination de l'exercice 2006, elle ne constitue qu'une extrapolation des résultats de l'exercice 2007, sans toutefois expliciter les motifs pour lesquels il estime que cette méthode serait radicalement viciée. Il se borne également à invoquer une autre méthode de reconstitution de recettes, celle de l'achat-revente, sans l'exposer ni l'illustrer en l'appliquant à la situation de son entreprise, privant ainsi le juge de pouvoir comparer les résultats. Par suite, M.A..., qui ne démontre pas plus que devant les premiers juges que la méthode de reconstitution de recettes retenue par l'administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée et ne propose pas une autre méthode faisant apparaître des résultats différents de ceux obtenus par l'administration, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions litigieuses.

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

9. Si la documentation administrative 4 G 3342 n° 4 du 25 juin 1998 indique que les reconstitutions de recettes doivent être opérées selon plusieurs méthodes et être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, elle ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée par M. A...s'agissant de simples recommandations qui ne peuvent être opposées à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges de l'exercice clos en 2006 :

10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

11. Il est constant que M. A...ne produit aucune facture de charges. S'il soutient que ces factures ont été détruites lors d'un incendie survenu à son domicile le 19 juin 2007, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation qui est contestée par l'administration. Si l'administration a admis, dans un souci de réalisme économique, un montant de charges de 947 283 euros hors taxe au cours de l'exercice clos en 2006, cette circonstance ne dispense pas le requérant d'établir, conformément aux conditions de déduction définies par les dispositions de l'article 271 du code général des impôts et à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, notamment à son article 226, et soumises à un formalisme strict que ni le principe de neutralité fiscale ni un souci de réalisme économique ne saurait venir atténuer, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il invoque. Par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée invoquée par le requérant.

Sur les majorations pour manquement délibéré :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

13. Si le requérant fait valoir que les irrégularités comptables s'expliquent par la destruction de sa comptabilité survenue dans un incendie en juin 2007, il n'apporte aucun élément précis au soutien de cette allégation, alors que cette destruction est contestée par l'administration. Pour justifier l'application d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration se fonde sur les graves irrégularités comptables constituées par l'absence de livres comptables obligatoires, de justificatifs de recettes et de charges ou d'inventaire des stocks, qui perdurent d'ailleurs après la date de l'incendie invoqué, ainsi que sur le caractère répété et important des omissions de recettes qui représentent, pour les exercices vérifiées, 65 251 euros en 2006 et 56 793 euros en 2007. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements constatés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01575
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;17ve01575 ?
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