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18/12/2018 | FRANCE | N°16VE03382

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 décembre 2018, 16VE03382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur émis le 17 août 2015, de payer la somme de 201 065,13 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000.

Par un jugement n° 1507471 du 14 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2016, et un mémoire

enregistré le 18 septembre 2018, qui n'a pas été communiqué, M. et MmeB..., représentés par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur émis le 17 août 2015, de payer la somme de 201 065,13 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000.

Par un jugement n° 1507471 du 14 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2016, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, qui n'a pas été communiqué, M. et MmeB..., représentés par Me Mouzon, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur attaqué ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande devant les premiers juges était recevable ;

- l'arrêt de cette cour du 28 novembre 2009 n° 08VE03075 ne leur a pas été notifié, et ne peut dès lors valoir titre exécutoire fondant la créance d'impôt ;

- en l'absence d'une telle notification, la dette d'impôt était prescrite, et la mise en demeure du 21 juin 2012 n'a pu avoir aucun effet interruptif de prescription ;

- le montant de la dette fiscale pour la période du 12 juin 1999 au 31 décembre 2000 est en fait de 22 104,74 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouzon, représentant M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 201 065,13 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000, notifiée par avis à tiers détenteur émis le 17 août 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :

2. Il n'appartient pas au juge du recouvrement de l'impôt de connaitre de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable d'un contribuable. Les conclusions dirigées contre la décision de l'administratrice des finances publiques du 6 octobre 2015 doivent par suite être rejetées.

Sur l'obligation de payer :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (...). / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. "

4. Il résulte de ces dispositions que le titre exécutoire dont dispose le comptable pour procéder au recouvrement est, en matière d'impôt sur le revenu, le rôle, et que les contribuables sont informés de la mise en recouvrement du rôle par l'envoi d'un avis d'imposition. Si les requérants soutiennent que l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 novembre 2009 sous le n° 08VE03075 ne leur ayant pas été notifié, le comptable ne disposait d'aucun titre exécutoire pour poursuivre le recouvrement des sommes en cause, il résulte de l'instruction que cet arrêt n'a annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant leurs contestation d'assiette que parce qu'il avait procédé à la jonction de leurs demandes, avant, par la voie de l'évocation, de rejeter à nouveau la demande portée par les requérants devant le tribunal administratif. Les impositions à leur charge n'ayant ainsi jamais été dégrevées par le juge, ni remises à la charge des contribuables, l'arrêt précité du 26 novembre 2009 ne constitue pas le titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes litigieuses. Le comptable a pu ainsi valablement poursuivre le recouvrement des impositions litigieuses sur le seul fondement du rôle.

5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement du rôle sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

6. M. et Mme B...font valoir qu'en l'absence de notification de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 novembre 2009 sous le n° 08VE03075, la mise en demeure du 21 juin 2012 ne saurait avoir interrompu la prescription de l'action en recouvrement, dès lors qu'elle ne procède pas d'une décision judiciaire régulièrement notifiée et revêtue de la formule exécutoire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, les mesures de recouvrement sont fondées sur le rôle, titre exécutoire en vertu des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts. Par suite, compte-tenu de ce que le jugement de première instance a été lu le 15 juillet 2008, et alors même qu'il a été annulé en appel, l'absence de notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 novembre 2009, à la supposée établie, est sans influence sur le cours du délai de prescription.

7. En troisième et dernier lieu, il résulte de la simple lecture de l'avis à tiers détenteur litigieux que l'acompte de 5 639,63 euros versé par les requérants a été déduit des sommes qui leur sont réclamées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande portée devant les premiers juges, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

N° 16VE03382 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03382
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : MOUZON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;16ve03382 ?
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