La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2018 | FRANCE | N°16VE00826

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2018, 16VE00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Magnanville a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le palais de la viande ", dont il est le gérant, ensemble la décision du 5 juin 2012 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1203825 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. A...B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Magnanville a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le palais de la viande ", dont il est le gérant, ensemble la décision du 5 juin 2012 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1203825 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. A...B..., représenté par Me Villefayot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 20 avril 2012 ;

2° de mettre à la charge de la commune de Magnanville la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à l'édiction de la décision notamment en ce qu'il n'a pas pu faire valoir le procès-verbal réalisé le 20 février 2012 et en ce qu'il n'a pu faire valoir ses observations lors de la visite de la commission de sécurité du 19 avril, n'ayant pas été averti de sa venue ;

- que la décision est entachée d'une erreur de droit d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun des motifs retenus par le maire n'est exact ;

- qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir, le maire exerçant son pouvoir dans le but de libérer les locaux commerciaux afin de pouvoir rénover l'ensemble du centre commercial.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 20 avril 2012, le maire de Magnanville a prononcé la fermeture de l'établissement de boucherie exploité par M. B...sous le nom commercial " Le palais de la viande " et a, par décision du 5 juin 2012, rejeté le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de cet arrêté. M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de ces décisions. Par un jugement en date du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B...relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement de M. B...a fait l'objet d'une première visite de la commission départementale de sécurité le 28 septembre 2010, à la suite de laquelle a été rendu un avis défavorable et s'en est suivi un échange de courriers entre le requérant et le maire de Magnanville relatif aux manquements constatés. Le requérant a notamment reçu deux mises en demeure en date du 6 octobre 2010 et du 16 novembre 2010, auxquelles il a répondu par courriers des 16 octobre et 10 novembre 2010, puis des 2 et 4 novembre 2011. Dans son courrier du 17 janvier 2012 le maire de Magnanville a indiqué explicitement que " cette lettre sera la dernière avant de prononcer la fermeture de votre établissement pour manquement aux règles de sécurité ". Toutefois, lors d'une seconde visite le 19 avril 2012, dont il est constant que M. B...n'a pas été informé de la tenue, seuls les copropriétaires du centre commercial ayant été informés, la commission départementale de sécurité a constaté que les manquements relevés en 2010 persistaient. Dès le lendemain, 20 avril 2012, le maire de la commune de Magnanville a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le palais de la viande ", dont M. B...est le gérant. Il n'est pas contesté que, compte tenu de ce délai, ni M. B...ni la SCP Laureau-Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'activité de l'entreprise, n'ont été mis à même de présenter leurs observations. Il est fondé à soutenir que la décision de fermeture prise à son encontre le 20 avril 2012 a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Magnanville a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le palais de la viande ", et à en demander l'annulation, ensemble ledit arrêté du 20 avril 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Magnanville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Magnanville la somme demandée par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de Versailles, ainsi que l'arrêté du 20 avril 2012 du maire de la commune de Magnanville, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE00826 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00826
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;16ve00826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award