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06/12/2018 | FRANCE | N°18VE00690

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2018, 18VE00690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1707498 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans

le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1707498 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête le 23 février 2018 et deux mémoires enregistrés le 6 mars 2018 et le 5 octobre 2018, le préfet de l'Essonne demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.C....

Le préfet de l'Essonne soutient que :

- M. C...s'est signalé par un comportement délictuel récurrent déjà bien établi avant son entrée en France et qui l'a conduit, depuis son entrée sur le territoire français, à être condamné à trois reprises et à effectuer un quantum de huit mois d'incarcération ;

- la décision de refus de titre de séjour n'a pas dans ces conditions porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal par M. C...doivent être rejetés.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant géorgien, est entré en France en avril 2011 pour y rejoindre son épouse. Le couple est parent de deux enfants nés en France en 2011 et 2012. Le préfet de l'Essonne fait état des nombreux signalements de l'intéressé aux autorités de police pour onze vols à l'étalage, un vol en réunion, des faits de violence ayant entrainé une incapacité temporaire et deux détentions d'armes sans autorisation. M. C...a fait l'objet de deux condamnations en 2014 à cinq et trois mois d'emprisonnement. Dans ses conditions et nonobstant la circonstance que l'épouse de M. C... ait été, à la date de l'arrêté litigieux, en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 août 2018, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 mai 2017.

3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles.

4. L'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., directrice à la préfecture de l'Essonne, qui avait reçu délégation pour signer cette catégorie de décisions par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 septembre 2016 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit donc être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier de M.C..., présent en France dans les conditions indiquées ci-dessus depuis 2011, que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit le cas échéant seraient dépourvues de base légale.

7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. C...a vu sa demande d'asile rejetée successivement par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile les 19 mars 2014 et 10 février 2015. M. C...n'apporte aucun élément supplémentaire susceptible d'établir la réalité des persécutions auxquelles il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles et que la demande de M. C...doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707498 du 6 février 2018 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

2

N° 18VE00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00690
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-06;18ve00690 ?
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