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04/12/2018 | FRANCE | N°17VE01393

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 décembre 2018, 17VE01393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1304490 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2017 et

19 janvier 2018, Mme B...C..., représentée par Me Noël, avocat, dema

nde à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger des impositions litigieuses ;

3° de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1304490 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2017 et

19 janvier 2018, Mme B...C..., représentée par Me Noël, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme non chiffrée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes que lui a versées une tierce personne ont été qualifiées par le juge pénal de prêts ; le Tribunal administratif de Versailles, en retenant la qualification de revenus imposables a méconnu le périmètre de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2013 devenu définitif ;

- elle n'a commis aucun détournement de fonds, ainsi que l'a jugé la cour d'appel en écartant expressément l'infraction d'abus de confiance ;

- les sommes encaissées constituant des prêts, ne constituent pas un revenu imposable ;

- l'administration n'a pas tenu compte, dans la détermination du montant des revenus imposables, du montant des sommes qu'elle a remboursées, alors qu'elle n'a pas bénéficié desdites sommes ;

- la mise en demeure de déposer une déclaration avait pour objet de faire pression sur le contribuable qui faisait déjà l'objet d'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et avait manifesté son désaccord avec le vérificateur.

Vu le jugement attaqué.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme C... au titre des années 2009 et 2010, l'administration a pris connaissance du dossier pénal de l'intéressée auprès du tribunal de grande instance de Versailles, lequel a révélé que Mme C...avait perçu sur son compte bancaire diverses sommes, du 26 janvier 2007 au

26 janvier 2009, pour un montant total de 198 161 euros, qu'elle s'était fait remettre par Mme A... en abusant de sa vulnérabilité. L'administration a imposé ces sommes, selon la procédure de taxation d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Mme C... relève appel du jugement du 7 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 29 décembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a procédé au dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 304 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu en litige. Les conclusions de la requête de Mme C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme à revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Versailles du 29 novembre 2012 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du

11 septembre 2013, statuant sur les années 2009, 2010 et 2011, que Mme C...a bénéficié, au cours des années 2007 à 2009 en litige, de divers versements de sommes, en espèces ou en chèques, par une personne née en 1916, qui a considéré ces versements comme des prêts, encouragée dans cette voie par Mme C.... En 2010, quand cette personne âgée, qui avait été auparavant progressivement isolée de son entourage amical et familial par Mme C..., a voulu obtenir le remboursement des sommes, Mme C... n'a pas donné suite à cette demande puis a soutenu devant le juge pénal, en vain, qu'il s'agissait de dons. En agissant ainsi, Mme C..., qui a usé de manoeuvres pour obtenir des sommes qu'elle n'a jamais eu l'intention de rembourser, a en réalité eu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du

13 septembre 2013, une activité lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts lui procurant des ressources régulières au cours des années 2007 à 2009.

5. En deuxième lieu, pour prononcer le dégrèvement mentionné au point 2, l'administration a déduit des bénéfices de la requérante une somme totale de 14 995 euros correspondant aux montants remboursés à Mme A.... Par suite, en tout état de cause, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte, dans la détermination du montant des revenus imposables, des sommes remboursées.

6. En dernier lieu, l'article 1728 du même code général des impôts dispose que: " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que Mme C... n'a souscrit aucune déclaration de bénéfices non commerciaux, ni spontanément, ni dans le délai imparti pour ce faire par les mises en demeure du 14 juin 2012. Par suite, l'administration était fondée à assortir les impositions en litige de la majoration de 40% prévue par ces dispositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence de la somme de 10 304 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

2

N° 17VE01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01393
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-04;17ve01393 ?
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