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04/12/2018 | FRANCE | N°16VE03057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2018, 16VE03057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 4 mars 2016 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible.

Par un jugement n° 160195

9 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 4 mars 2016 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible.

Par un jugement n° 1601959 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions en date du 4 mars 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- il répondait aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir accorder son admission exceptionnelle au séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en se fondant sur la circonstance que son employeur ne respectait pas la réglementation du travail ;

- il ne démontre pas la réalité des faits, " n'apporte aucune précision sur ces infractions ", et ne démontre pas en quoi elles auraient des conséquences sur l'emploi proposé ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain, né en 1989, entré en France, selon ses déclarations, en 2012, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que le préfet de l'Essonne, par un arrêté en date du 4 mars 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B...relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...et aurait méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

3. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M.B..., le préfet de l'Essonne s'est fondé notamment sur l'insuffisance d'ancienneté au séjour et au travail de l'intéressé. Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle serait à tort fondée sur l'infraction de son futur employeur au code du travail. De plus, si M. B...justifie de sa présence en France depuis novembre 2012 et de son ancienneté au travail depuis février 2013 au sein de la société " Pizza House " pour un emploi d'aide-cuisinier, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible de fonder la régularisation de sa situation. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Si M. B...justifie de la présence régulière en France de ses parents sous couvert d'un titre de séjour d'un an et de l'une de ses soeurs, de nationalité française, il n'est entré en France qu'en 2012 à l'âge de 23 ans et quatre de ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions les décisions contestées du préfet n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 mars 2016. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

3

N° 16VE03057


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 04/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16VE03057
Numéro NOR : CETATEXT000037782855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-04;16ve03057 ?
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