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04/12/2018 | FRANCE | N°16VE01117

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2018, 16VE01117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a démandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le département des Yvelines lui a retiré le bénéfice de son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Yvelines sur sa demande, reçue le 11 février 2011 tendant à remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale et à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familial

e, et, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines de remettre en vigueur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a démandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le département des Yvelines lui a retiré le bénéfice de son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Yvelines sur sa demande, reçue le 11 février 2011 tendant à remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale et à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale, et, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines de remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale pour l'accueil de trois enfants pour une durée indéterminée.

Par un jugement n° 1300374 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, MmeB..., représentée par Me Vernon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le département des Yvelines lui a retiré le bénéfice de son agrément d'assistante familiale ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Yvelines sur sa demande, reçue le 11 février 2011 tendant à remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale et à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale ;

3°) d'enjoindre au département des Yvelines de remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale pour l'accueil de trois enfants pour une durée indéterminée et, à tout le moins pour une durée de cinq mois et 14 jours, de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale et de lui permettre de déposer, à l'échéance de son agrément, un dossier de renouvellement de cet agrément, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département des Yvelines s'est opposé à ce que son agrément d'assistante familiale soit remis en vigueur ; le département s'est également opposé à l'exécution, à l'effet utile et à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Versailles le 28 mai 2009 et la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 octobre 2010 ;

- il appartenait au département de tirer les conséquences de l'annulation par le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel de Versailles de la décision procédant au retrait de son agrément d'assistante familiale, en particulier en le rétablissant ou en le remettant en vigueur ;

- le département des Yvelines a retiré le 22 juillet 2009 son agrément, qui venait d'être rétabli à la suite du jugement du 28 mai 2009 sans avoir préalablement reçu l'avis de la commission consultative paritaire départementale ; aucune enquête administrative n'a été non plus effectuée ;

- en s'opposant au rétablissement de son agrément jusqu'à son terme pour une durée de 6 mois et 23 jours, le département s'est aussi opposé de facto au renouvellement de son agrément et l'a privée d'une chance sérieuse de l'obtenir puisque ce deuxième renouvellement est automatique et sans limitation de durée en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision du 22 juillet 2009 est entachée de l'incompétence de son signataire, dès lors que seul le président du conseil général a le pouvoir de retirer un agrément ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le département ne démontre pas que les conditions de l'agrément avaient cessé d'être remplies à la date du 22 juillet 2009 ; aucune enquête n'a été effectuée ;

- le président du conseil général n'a pas respecté son obligation d'information résultant de l'article 12 du décret du 29 septembre 1992, dès lors qu'il ne lui a pas adressé de formulaire de demande de renouvellement de son agrément ;

- la décision du 22 juillet 2009 constitue une décision infondée de retrait d'un agrément remis automatiquement en vigueur ; ainsi, le présent litige est distinct du contentieux relatif à l'exécution du jugement du 28 mai 2009.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 mai 2009, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 1er mars 2007 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a procédé au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme B...en qualité d'assistante familiale. Par un courrier du 22 juillet 2009, le département des Yvelines, d'une part, a indiqué à la requérante que si elle avait retrouvé le bénéfice de son agrément en raison de l'annulation de la décision du 1er mars 2007 par le jugement du 28 mai 2009, elle ne pouvait toutefois plus accueillir d'enfants dès lors que son agrément, qui avait été délivré initialement le 24 septembre 2002 pour une durée de cinq ans, avait cessé ses effets le 23 septembre 2007 et, d'autre part, a invité l'intéressée à déposer un dossier de demande d'agrément si elle souhaitait reprendre son activité d'assistante familiale. Par un courrier du 10 février 2011, Mme B...a demandé au département des Yvelines de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale, ainsi que le versement de la somme de 244 124,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retrait des enfants confiés à sa garde, de la suspension puis du retrait de son agrément. Par un arrêt du 4 octobre 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Yvelines d'exécuter l'arrêt du 12 octobre 2010 en lui restituant son agrément d'assistante familiale pour une durée de cinq ans, dès lors que l'annulation de la décision du 1er mars 2007 avait eu pour seul effet de remettre en vigueur celui-ci pour la durée restant à courir le 1er mars 2007 de l'agrément délivré le 24 septembre 2002 mais n'impliquait pas pour le président du conseil général des Yvelines de renouveler l'agrément de l'intéressée. Par un jugement en date du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme étant irrecevable la requête par laquelle Rabia B...lui a demandé d'une part, d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le département des Yvelines lui a retiré le bénéfice de son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Yvelines sur sa demande, reçue le 11 février 2011 tendant à remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale et à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale, et, d'autre part, d'enjoindre au département des Yvelines de remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale pour l'accueil de trois enfants pour une durée indéterminée. Mme B...relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la décision du 22 juillet 2009 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que l'article R. 421-2 de ce code dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) " ;

3. Il ressort des termes mêmes de la lettre du 22 juillet 2009 que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de cette dernière, et, partant les conclusions tendant à ce que le conseil général des Yvelines remette en vigueur son agrément d'assistante familiale et à la réintègre dans ses fonctions d'assistante familiale sont irrecevables dès lors qu'elle ne constitue pas une décision faisant grief mais un simple document d'information relatif aux conséquences du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Conseil Général se borne à indiquer à Mme B...que le jugement susmentionné lui avait fait retrouver son agrément mais que compte tenu de ce qu'un agrément était délivré pour une durée de cinq ans, il était désormais expiré, de sorte que l'intéressée pouvait redéposer une demande d'agrément. Cette lettre n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mme B...n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable.

Sur la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Yvelines sur la demande de Mme B...tendant à remettre en vigueur son agrément d'assistante familiale et à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale :

4. L'annulation de la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a prononcé le retrait de l'agrément délivré à MmeB..., si elle a eu pour effet de remettre en vigueur celui-ci pour la durée restant à courir le 1er mars 2007 de l'agrément délivré le 24 septembre 2002 pour cinq ans, n'implique pour le président du conseil général des Yvelines ni de renouveler l'agrément de l'intéressée ni de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale. Dès lors les conclusions présentées à cette fin par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme réclamée par le département des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 Les conclusions du département des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE01117 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01117
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-04;16ve01117 ?
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