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22/11/2018 | FRANCE | N°18VE00332

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2018, 18VE00332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1707308 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, MmeA..., représentée par Me C...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1707308 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par des agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne née en 1963, relève régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2017 ayant rejeté la demande de séjour en France qu'elle avait présentée en raison de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien, notamment son article 6.7, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir rappelé les termes de l'avis défavorable émis le 9 novembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé concernant la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, il a indiqué que cette dernière n'apportait aucun élément de nature à établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ou l'indisponibilité du traitement médical adéquat dans son pays d'origine. Enfin, l'autorité administrative a indiqué que l'arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A...dès lors que, si cette dernière invoquait la présence en France de ses deux enfants majeurs, elle ne justifiait ni être à la charge de l'un d'eux, ni la nécessité de rester auprès d'eux et n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie. L'arrêté attaqué comporte, dès lors, un exposé suffisant des motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé. La circonstance que, s'agissant de l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de soins pour MmeA..., l'appréciation du préfet diverge de celle du médecin de l'agence régionale de santé est, à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.... ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agrée ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

4. D'une part, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en application des dispositions précitées ne lie pas l'autorité administrative. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit en estimant, contrairement à l'avis de ce médecin, qu'un défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour MmeA....

5. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi spécialisé et qu'elle ne peut bénéficier d'une telle prise en charge en Algérie, elle n'apporte aucune précision, ni aucune justification à l'appui de ses allégations. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées aux motifs de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale et de l'absence de preuve d'indisponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

9. Si la requérante, entrée en France en décembre 2014, invoque le décès de son mari en 2008 sur le sol français ainsi que la présence en France de son fils et de sa fille ressortissants français, nés en 1984 et 1986, lesquels pourvoiraient à son hébergement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, divorcée de son ex-époux depuis l'année 1986, que ses enfants sont majeurs, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans dans son pays d'origine et qu'elle y conserve des attaches familiales, notamment des frères et soeurs. La circonstance que ces frères et soeurs ne soient pas astreints à la même obligation alimentaire que ses enfants à l'égard de leur ascendant est sans incidence sur la persistance de liens familiaux en Algérie. Par suite, eu égard à la durée de son séjour en France, inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet en méconnaissance des stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Mme A...ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'a pas sollicité le séjour sur le fondement de ces stipulations et que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dernières pour prendre l'arrêté litigieux.

11. Au regard des motifs qui viennent d'être énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'appelante.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 18VE00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00332
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-22;18ve00332 ?
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