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22/11/2018 | FRANCE | N°17VE02062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2018, 17VE02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1609500 du 24 février 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M. D...et MmeA..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1609500 du 24 février 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M. D...et MmeA..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...et son épouse, MmeA..., ont perçu au cours des années 2012, 2013 et 2014, des revenus fonciers issus de bien immobiliers situés en France et qui y ont, à ce titre, été soumis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Ils ont présenté au cours de l'année 2015 des réclamations préalables tendant au remboursement des seuls prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis. Un dégrèvement partiel de ces impositions leur a été accordé par une décision du 9 août 2016. Les intéressés relèvent régulièrement appel de l'ordonnance du 24 février 2017 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 11 juillet 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, la directrice des impôts des non-résidents a prononcé un dégrèvement partiel des impositions litigieuses à hauteur de la somme totale de 22 300 euros. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, dans sa version issue de l'article 12 du décret du 2 novembre 2016 : " Les parties non représentées devant un Tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". L'article 35 de ce décret dispose quant à lui : " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement la recevabilité des requêtes soumises aux juridictions administratives, sans affecter la substance du droit de former un recours, que celles-ci sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, dès leur date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2017 par l'article 35 précité du décret du

2 novembre 2016.

5. Il ressort des pièces du dossier soumises au premier juge que M. D...et Mme A... résidaient en Allemagne, État membre de l'Union européenne, lors de l'introduction de leur demande devant le Tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, en rejetant cette demande comme irrecevable au motif que les requérants n'avaient pas élu domicile sur le territoire de la République, alors que les nouvelles dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative dans leur version issue du décret du 2 novembre 2016 étaient déjà entrées en vigueur à la date de son ordonnance, rendue le 24 février 2017, le premier juge a entaché celle-ci d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, cette ordonnance doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire, dans la limite des conclusions ayant conservé leur objet, au Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et Mme A...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux auxquels M. D...et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de la somme de 22 300 euros.

Article 2 : L'ordonnance n° 1609500 du 24 février 2017 du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la limite des conclusions sur lesquelles il y a toujours lieu de statuer, au Tribunal administratif de Montreuil.

Article 4 : L'État versera à M. D...et Mme A...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02062
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : GOFFIN VAN AKEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-22;17ve02062 ?
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