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22/11/2018 | FRANCE | N°17VE01782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2018, 17VE01782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi et de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 60 000 euros.

Par un jugement n° 1409534 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 6 juin 2017 et 6 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Coll, avocat, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi et de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 60 000 euros.

Par un jugement n° 1409534 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2017 et 6 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Coll, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier René Dubos de procéder à sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour le centre hospitalier René Dubos.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté par le centre hospitalier René Dubos à compter du

5 janvier 2009 par contrat à durée indéterminée afin d'exercer des fonctions de directeur des systèmes d'information. A la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 20 décembre 2013, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement au motif de la suppression de son emploi par une décision du 31 juillet 2014. M. A...relève régulièrement appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".

3. Un établissement public de santé peut légalement, quel que soit l'état de ses finances, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie ou dans l'intérêt du service.

4. Il résulte des termes de la décision en litige, datée du 31 juillet 2014, que le directeur du centre hospitalier René Dubos a prononcé le licenciement de M. A...au motif de la suppression de son emploi. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le centre hospitalier a publié le 10 décembre 2014, quatre mois seulement après avoir licencié l'intéressé, une offre d'emploi destinée à un ingénieur informatique, correspondant à ses qualifications. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été pourvu à cette offre au mois d'avril 2015 et qu'un nouvel agent recruté par le centre hospitalier a ainsi été affecté en qualité de directeur des systèmes d'information, emploi précédemment occupé par M. A...au sein de l'établissement, sous cet intitulé jusqu'en 2012, puis sous l'intitulé de directeur délégué au sein de la direction du patrimoine et des systèmes d'information à compter du 1er juin 2012. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'emploi de l'appelant n'a jamais été supprimé et, partant, que le motif unique de la décision prononçant son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ainsi que la régularité du jugement, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a prononcé son licenciement et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce centre et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

7. En vertu du principe du caractère rétroactif des annulations pour excès de pouvoir, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'une mesure d'éviction d'un agent recruté par contrat à durée indéterminée est annulée, de procéder à la réintégration effective de celui-ci au sein de ses services. Lorsque les stipulations du contrat d'engagement déterminent de manière précise l'emploi sur lequel l'agent est recruté et si cet emploi ne dispose d'aucun équivalent au sein de ses services, il appartient en principe à l'administration de procéder à sa réintégration sur cet emploi.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations du contrat d'engagement de M.A..., que celui-ci a été recruté afin d'exercer les fonctions, précisément déterminées, de directeur des systèmes d'information du centre hospitalier. Il ne résulte pas de l'instruction que cet emploi, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas été supprimé, disposerait d'un équivalent au sein des services de l'établissement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier René Dubos, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la réintégration de M. A...dans ses fonctions de directeur des services d'information dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un agent ait été affecté, postérieurement à son éviction, sur cet emploi.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier René Dubos demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier René Dubos du 31 juillet 2014 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier René Dubos de procéder à la réintégration de M. A...dans ses fonctions de directeur des systèmes d'information dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre du centre hospitalier René Dubos s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2. Le centre hospitalier René Dubos communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : Le jugement n° 1409534 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 avril 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier René Dubos versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6: Les conclusions présentées par le centre hospitalier René Dubos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01782
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-22;17ve01782 ?
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