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20/11/2018 | FRANCE | N°18VE01875

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 novembre 2018, 18VE01875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, prononcé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, assigné à résidence.

Par un jugement n° 1804360 du 31 mai 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

t des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mai 2018, 4 juin, 11 août et 14 septembre 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, prononcé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, assigné à résidence.

Par un jugement n° 1804360 du 31 mai 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mai 2018, 4 juin, 11 août et 14 septembre 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la peine de mort n'étant pas abolie en Russie, il risque de perdre la vie en étant transféré vers la Pologne qui est proche de la Russie ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, en Pologne, d'une part, il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, d'autre part, les demandeurs d'asile sont emprisonnés et, enfin il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnait l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il risque, en Pologne d'être capturé et incarcéré ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa famille réside en France et qu'il a besoin de cette dernière pour lui prodiguer des soins quotidiens ;

- la liberté d'aller et de venir constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté, le préfet a méconnu l'article 17 du règlement européen n° 604/2013/CE ;

- la convocation, préfectorale ordonnant son assignation à résidence est illégale en l'absence de communication d'un arrêté d'assignation à résidence, et porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2018.

Vu :

- la lettre, enregistrée le 17 octobre 2018, par laquelle M. B...déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dibie.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a déclaré, par une lettre enregistré le 17 octobre 2018, se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B....

2

N° 18VE01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01875
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SOUDMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-20;18ve01875 ?
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