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20/11/2018 | FRANCE | N°17VE01425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 novembre 2018, 17VE01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des prélèvements sociaux, soit la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le prélèvement de solidarité, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, auxquels il a été assujetti à raison de ses revenus fonciers de source française, au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1404225 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2017, M.A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des prélèvements sociaux, soit la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le prélèvement de solidarité, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, auxquels il a été assujetti à raison de ses revenus fonciers de source française, au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1404225 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2017, M.A..., représenté par Me Masson, avocat, demande à la cour :

1° de réformer ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 12 février 2014 de rejet de sa réclamation préalable ;

3° de prononcer la décharge demandée ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne bénéficie d'aucune prestation sociale en France ;

- l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux est contraire au principe de libre circulation des capitaux de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., qui réside aux Etats-Unis d'Amérique, perçoit des revenus fonciers de source française à raison desquels il a été imposé en 2012 à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Il relève appel du jugement du 14 juin 2016 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle au titre des années 2012 et 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :

2. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaitre de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable d'un contribuable. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2014 portant rejet de la réclamation préalable de M. A...doivent par suite être rejetées.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. En premier lieu, M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce qu'il ne bénéficie d'aucune prestation sociale en France. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges

4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) " ;

5. Par l'arrêt du 18 janvier 2018 Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, sous a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.

7. Il en résulte que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. M.A..., ressortissant français résidant aux Etats-Unis, n'est, par suite pas fondé à soutenir que les contributions en litige ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 17VE01425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01425
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL REQUET CHABANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-20;17ve01425 ?
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