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20/11/2018 | FRANCE | N°17VE00288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 novembre 2018, 17VE00288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française de boxe l'a suspendu de l'exercice de ses fonctions de juge-arbitre officiel du 20 mai 2015 au 31 août 2016.

Par un jugement no 1509398 du 15 décembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les

27 janvier et 28 avril 2017, M. D...A..., représenté par Me Billet, avocat, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française de boxe l'a suspendu de l'exercice de ses fonctions de juge-arbitre officiel du 20 mai 2015 au 31 août 2016.

Par un jugement no 1509398 du 15 décembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2017, M. D...A..., représenté par Me Billet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision litigieuse ;

3° de mettre à la charge de la Fédération française de boxe la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la procédure menée à son encontre par l'organe disciplinaire de première instance est irrégulière, en raison des vices ayant entaché sa convocation, l'instruction et la communication de son dossier ; le principe du contradictoire a été méconnu ; des vices de procédure identiques ont entaché la procédure menée à son encontre par l'organe disciplinaire d'appel, dont la décision s'est substituée à celle de l'organe de première instance ; la convocation qui lui a été adressée n'était pas signée et ne comportait pas l'énoncé des griefs formulés à son encontre, alors même qu'il n'avait pu se présenter devant l'organe disciplinaire de première instance et qu'il n'a pu non plus être présent devant l'organe disciplinaire d'appel ; les droits de la défense et le principe d'impartialité n'ont pas été respectés ;

- il n'a pas tenu les propos qui lui sont reprochés et la matérialité des faits n'est pas établie ; il ne peut s'agir de déclarations publiques, mais seulement de confidences ; le témoignage présenté contre lui par M. B...s'explique par la volonté de celui-ci de mettre un terme à sa mésentente avec le représentant du comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, M.C... ; ce dernier et lui-même entretiennent des relations conflictuelles, M. C...souhaitant le mettre à l'écart, faire obstacle à l'exercice de ses fonctions et nuire à sa réputation ; les faits litigieux s'inscrivent dans la continuité d'évènements antérieurs, qui ont également touché des personnes proches de lui.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe du 21 juin 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Méry, rapporteur ;

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la Fédération française de boxe.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., exerçant les fonctions de juge-arbitre interrégional au sein de la Fédération française de boxe, a été suspendu de l'exercice de ses fonctions du 20 mai 2015 au 31 août 2016 par une décision de l'organe disciplinaire de première instance du 20 mai 2015, confirmée par l'organe disciplinaire d'appel le 7 juillet 2015. Il a saisi le comité national olympique et sportif français dont la proposition de conciliation du 24 septembre 2015 a été rejetée par la Fédération française de boxe le 4 octobre 2015. M. A...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre par l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française de boxe.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. ". Aux termes de l'article R. 131-3 du même code : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : / [...] 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6.(...) ". Ce règlement disciplinaire type comporte des dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance et d'appel. La Fédération française de boxe a adopté un règlement disciplinaire qui comporte notamment des dispositions relatives aux organes et procédures disciplinaires de première instance et d'appel, dont l'article 15.5.2 prévoit que la commission fédérale disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Aux termes du dernier alinéa de l'article 13.1 de ce même règlement : " Il est rappelé que tout licencié ou toute association affiliée qui aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par une commission disciplinaire de première instance, qu'elle soit régionale ou nationale, a l'obligation des respecter la règle de l'épuisement des voies de recours internes de la F.F.B s'il entend contester cette décision ". Les recours internes prévus par le règlement disciplinaire doivent ainsi, en vertu des dispositions de l'article 13.1 de ce règlement, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Dans le cadre d'un tel recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant l'organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier.

3. D'autre part, aux termes de l'article 11.4 du règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe, dans sa version applicable dans le cadre du présent litige : " Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes : les affaires portant sur les comportements incorrects ou les attitudes antisportives développées au cours des compétitions ou réunions de boxe. Toutefois, si la situation l'exige, il peut quand même être désigné un représentant chargé de l'instruction dans les conditions prévues ci-dessus ". Et aux termes de l'article 15.1 du même règlement : " Désignation d'un rapporteur : Le Président de la Commission Fédérale Disciplinaire d'Appel désigne un rapporteur qui ne peut pas appartenir à la Commission Fédérale Disciplinaire d'Appel et qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions de déroulement de la procédure. ". Aux termes de l'article 15.4 du même règlement : " 15.4.1 La Commission Fédérale Disciplinaire d'Appel se prononce au vu du dossier à l'appui duquel a été prononcée la décision rendue en première instance et au vu des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. 15.4.2 Le rapporteur présente oralement son rapport en début de séance ".

4. Il ressort des pièces versées au dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la Fédération française de boxe n'a pas mis en oeuvre une instruction dans le dossier disciplinaire litigieux ni devant la commission fédérale disciplinaire de 1ère instance ni devant la commission fédérale disciplinaire d'appel. Le mémoire en défense de la Fédération française de boxe indique que c'est en raison de la nature de l'affaire disciplinaire qui lui était soumise que cette dernière commission, comme celle de 1ère instance, a procédé ainsi qu'il vient d'être indiqué, en application des dispositions de l'article 11.4 du règlement disciplinaire citées au point précédent. Toutefois, si le comportement reproché à M.A..., se rapportant à des propos calomnieux qu'il aurait tenus au sujet de deux autres juges-arbitres, peut relever de la catégorie d'affaires pouvant être dispensées de toute instruction en première instance, il ne résulte pas des termes du règlement disciplinaire ci-dessus cité que les dispositions de l'article 11.4 sont applicables dans le cadre de la procédure d'appel, la section de ce règlement relative aux commissions disciplinaires d'appel ne comportant aucune référence à un tel principe et ne comportant aucun renvoi à ces dispositions. Il résulte, en outre, de ce qui a été exposé au point 2 du présent arrêt qu'une procédure contradictoire doit nécessairement être menée devant l'instance d'appel, sauf à priver la personne intéressée d'une garantie. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que la procédure disciplinaire menée à son encontre par la commission fédérale disciplinaire d'appel, qui n'a mis en oeuvre aucune instruction dans son dossier, est entachée d'irrégularité, au motif qu'elle n'a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire, alors même que M. A... n'a lui-même produit aucune observation devant cette instance.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2015 prise par la commission fédérale disciplinaire d'appel de la Fédération française de boxe, confirmant la décision prise par la commission de première instance de le suspendre du 20 mai 2015 au 31 août 2016 de ses fonctions de juge-arbitre.

Sur les conclusions de la Fédération française de boxe tendant à ce qu'une amende pour requête abusive soit infligée à M. A...:

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

7. La faculté prévues par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Fédération française de boxe tendant à ce que M. A...soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de boxe le versement de la somme de 1 500 euros à M. A...au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance, et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la Fédération française de boxe au titre des frais qu'elle a exposés.

Sur les dépens de l'instance :

9. La présente instance n'a impliqué aucun frais au titre des dépens. Par suite, les conclusions de la Fédération française de boxe tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de M.A..., ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1509398 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 7 juillet 2015 de la commission fédérale disciplinaire d'appel de la Fédération française de boxe, prise à l'encontre de M. D...A..., sont annulés.

Article 2 : La Fédération française de boxe versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 17VE00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00288
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : BILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-20;17ve00288 ?
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