Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'annulation de la décision de rejet de sa demande gracieuse de remise des pénalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2010 et, d'autre part, la décharge de l'obligation notifiée par avis à tiers détenteur émis le 30 septembre 2013 de payer la somme de 11 660 euros, correspondant à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011 et des contributions de cotisations foncières des entreprises au titre de 2010.
Par un jugement n° 1424684 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation primitive de la cotisation foncière des entreprises 2010 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2017 et 4 septembre 2018, M. A..., représenté par Me Lallement, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur attaqué ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement s'est abstenu de justifier de toute analyse de l'atteinte à l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'examiner le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire valide et d'analyser la question de l'obligation de compensation des créances ;
- c'est au terme d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir que l'administration lui a refusé la remise gracieuse de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- aucun titre exécutoire valide ne permettait l'exécution forcée ;
- l'administration s'est abstenue de toute réponse à la réclamation formulée à l'encontre du recouvrement contesté, en violation de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui juge que l'obligation de motiver les notifications de redressement et les réponses aux observations du contribuable constitue une garantie accordée au contribuable ;
- il n'y a aucune dette de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2011, dès lors qu'il détenait une créance sur le trésor supérieur au montant réclamé ;
- deux des trois mises en demeures sont signées par un inspecteur des impôts ne disposant pas de délégation de signature ;
- aucune de ces mises en demeure ne lui a été notifiée ;
- l'avis à tiers détenteur n'est pas motivé dès lors qu'il ne précise pas la période d'imposition ;
- la mise en demeure du 25 août 2011 se borne à indiquer " produit de la TVA-pénalités ", ce qui est insuffisant au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, sans indication d'assiette, de taux et du droit applicable ;
- l'administration fiscale a méconnu son devoir de loyauté et d'impartialité dès lors que les circonstances qui l'ont mis dans l'incapacité de s'acquitter du montant de taxe sur la valeur ajoutée dû sont exclusivement imputables à l'administration ;
- en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il y a lieu de faire droit à la demande de remise des pénalités de recouvrement ;
- il serait inéquitable de laisser les frais bancaires résultant de la notification des avis à tiers détenteur à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseur,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Le jugement attaqué, qui n'avait pas à écarter l'ensemble des arguments avancés par le requérant, répond de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dont les premiers juges étaient saisis, notamment ceux tirés de l'absence de mise en demeure régulière et de l'obligation de compensation des créances. La circonstance que le jugement n'aurait pas " justifié de toute analyse de l'atteinte à l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " est relative au bien fondé du jugement, et non à sa régularité.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de remise gracieuse :
2. M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir qui entacherait la décision qu'il conteste. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur le défaut de réponse explicite à la réclamation préalable :
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe au comptables publics (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ". Aux termes de l'article R ; 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 9 octobre 2013, M. A...a saisi l'autorité compétente d'une réclamation préalable dirigée contre les avis à tiers détenteurs litigieux, et qu'en raison du silence de l'administration, est née une décision implicite de rejet, ainsi que le prévoit les dispositions rappelées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune règle constitutionnelle ou conventionnelle n'imposait à l'administration de rejeter sa réclamation par une décision expresse. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les avis à tiers détenteur litigieux :
5. Le ministre soutient sans être contredit que les avis à tiers détenteurs n'ont pas eu d'effet sur le recouvrement des sommes en cause, et se sont révélés infructueux. M. A...est sans intérêt et par suite, irrecevable à les contester devant le juge administratif.
Sur la responsabilité de l'administration :
6. Si M A...soutient que son défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est de la seule responsabilité de l'administration, qui aurait méconnu son devoir de loyauté et d'impartialité, il n'appartient pas au juge du recouvrement de l'impôt de connaitre de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat. Il n'appartient pas davantage au juge du recouvrement de l'impôt de condamner l'Etat au remboursement des frais bancaires. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 17VE00095 2