Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1426514 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2016 et 4 septembre 2018, M.A..., représenté par Me Lallement, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de renvoyer l'affaire devant la juridiction judiciaire pour apprécier l'application de l'article 1589 du code civil ;
3° de prononcer la décharge demandée :
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premier juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'un dégrèvement prononcé le 23 mars 2013 ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales qui interdit à l'administration, lorsqu'une vérification de comptabilité est terminée, de procéder à une nouvelle vérification de comptabilité portant sur les mêmes impôts et les mêmes années ;
- la vente était effective au 26 octobre 2009 conformément à l'article 1589 al. 1er du code civil ;
- à titre subsidiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la date effective de la vente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseur,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a déclaré au titre des années 2010, 2011 et 2012 un montant correspondant aux intérêts d'un prêt contracté pour l'acquisition de son habitation principale et bénéficié du crédit d'impôt correspondant en application de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts. Toutefois, à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a rectifié le montant de ce crédit d'impôt au titre des trois années en cause, et notifié à l'intéressé les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en découlant, pour un montant total de 1 126 euros. M. A...relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il n'appartient qu'au juge administratif de connaitre d'un litige relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu. Saisi d'un tel litige, il lui appartient également, le cas échéant, de faire application des dispositions du code civil, et notamment de l'article 1589, et d'interpréter un contrat de droit privé, sauf, s'il constate que cette interprétation soulève une contestation sérieuse, à surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions judiciaires compétentes pour interpréter une convention de droit privé se soient prononcées. L'exception d'incompétence soulevée par M. A...doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'un dégrèvement prononcé le 23 mars 2013, il résulte toutefois de la lecture du jugement que le tribunal administratif a répondu à ce moyen au point 2 du jugement attaqué. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ".
5. Si M. A...se prévaut d'une méconnaissance de ces dispositions, en faisant valoir que l'administration a rejeté implicitement sa réclamation préalable, avant de prononcer un dégrèvement puis de lui notifier une proposition de rectification portant sur les mêmes sommes, il est constant que l'administration n'a procédé à aucune vérification de comptabilité. Ce moyen est dès lors inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
6. D'une part, aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts : " 1.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...) V.- Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au litre de la première annuité de remboursement. Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire : (...) 2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à : 15 % et 30% pour les logements acquis ou construits en 2010 (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". Et l'article 1589 du même code dispose : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (...) ".
8. M. A...soutient que le logement qu'il a acquis est éligible au crédit d'impôt au taux de 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité et de 20 % du montant des intérêts au titre des quatre années suivantes, au motif qu'il a signé une promesse synallagmatique de vente le 26 octobre 2009, laquelle était assortie d'un versement le même jour de 5 000 euros, et que la vente était donc parfaite en 2009.
9. Toutefois, la promesse produite, qui porte la date du 26 décembre 2009, et dont l'interprétation ne pose pas de difficulté sérieuse, ne saurait être regardée comme une promesse synallagmatique de vente, dès lors que, si la SCI Trappes Wallon s'y est bien engagée à vendre le bien, en revanche, M. A...ne s'est pas engagé à en faire l'acquisition, l'article 1er de l'acte précisant que le bénéficiaire accepte la promesse " tout en se réservant la faculté d'acquérir ou de ne pas acquérir ". Cette promesse prévoyait d'ailleurs trois conditions suspensives, l'obtention du prêt par le bénéficiaire, l'obtention d'un état hypothécaire ne relevant aucune inscription ou privilège d'un montant total supérieur au prix de vente, et l'obtention d'un certificat d'urbanisme ne relevant aucune servitude ou charge rendant l'immeuble impropre à sa destination. Enfin, son article 11 précisait : " Le bénéficiaire sera propriétaire du bien à compter du jour de la signature de l'acte authentique ", laquelle est intervenue le 1er juillet 2010. C'est dès lors à bon droit que l'administration a calculé le crédit d'impôt dont pouvait bénéficier M. A...en appliquant les taux applicables, aux termes des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, aux immeubles acquis en 2010, sans que M. A...puisse utilement se prévaloir d'une violation du droit de propriété garanti par le premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE03885 2