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20/11/2018 | FRANCE | N°16VE03650

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 novembre 2018, 16VE03650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1326395 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2016 et 4 septembre 2018, M.A..., représenté par Me Lallement, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jug

ement attaqué ;

2° de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant la juridiction judiciaire pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1326395 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2016 et 4 septembre 2018, M.A..., représenté par Me Lallement, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant la juridiction judiciaire pour apprécier l'inscription en faux incident à l'encontre du jugement de première instance ;

3° d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

4° de prononcer la décharge demandée :

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et méconnait par suite le droit à un procès équitable garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicable du fait de l'article 55 de la constitution ;

- le défaut de réponse au moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 170 du code général des impôts porte atteinte au droit à un procès équitable ;

- l'affirmation des premiers juges selon laquelle " la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 34280 euros correspond à la remise en cause d'un crédit d'impôt recherche " méconnait l'exigence du droit à un procès équitable ;

- la chambre criminelle de la Cour de cassation admet que la seule production en justice d'un document mensonger suffit à réaliser la tentative d'escroquerie au jugement ; or l'avis d'imposition produit par l'administration est un faux ;

- l'avis d'imposition méconnait les articles L. 253 du livre des procédures fiscales et 170, 3° du code général des impôts ce qui porte atteinte aux droits de la défense en application de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, les erreurs qui ont porté atteinte aux droits de la défense doivent entrainer la décharge totale de l'imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., qui exerce à titre individuel une activité de " réalisation de logiciels ", a souscrit une déclaration spéciale au titre de l'année 2011, faisant apparaitre un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 34 293 euros dont il demandait la restitution. Cette restitution lui a été accordée mais, à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a notifié le rappel de ce crédit d'impôt. Il relève appel du jugement du 17 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires :

2. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

3. Les passages en pages 6 et 7 de la requête de M. A...commençant par les mots " L'Article 313 du Nouveau code de procédure civile, Section I ", et se terminant par les mots " et de le réformer en raison de ce qui tend à s'apparenter en tout point à une escroquerie au jugement " présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :

4. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaitre de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable d'un contribuable. Les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2013 doivent par suite être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

6. Les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que l'insuffisante motivation de l'avis d'imposition méconnaissait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, cet article n'étant applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, ce moyen était inopérant. Ils n'étaient pas davantage tenus de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 170 du code général des impôts, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions est sans influence sur la régularité et le bien fondé des impositions contestées. L'affirmation des premiers juges selon laquelle " la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 34 280 euros correspond à la remise en cause d'un crédit d'impôt recherche ", à la supposer même erronée, n'entache pas la motivation et par suite la régularité de leur jugement. Par suite, le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant, est suffisamment motivé.

Sur la régularité de l'avis d'imposition :

7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales: " L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ". Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 170 du code général des impôts : " Les avis d'imposition (...) devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaitre notamment le montant des revenus catégoriels (...) ".

8. Dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de ce que l'avis d'imposition ne comporterait pas l'ensemble des mentions exigées par ces dispositions, et qu'il ne ferait pas référence à la proposition de rectification.

9. En l'absence de toute erreur au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les passages mentionnés au point 3 du présent arrêt des écritures de M. A... sont supprimés.

N° 16VE03650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03650
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL BDL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-20;16ve03650 ?
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