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20/11/2018 | FRANCE | N°16VE02661

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 novembre 2018, 16VE02661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti à raison de ses revenus fonciers de source française, au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1500596 du 14 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2016 et 9 m

ai 2017, M. D..., représenté par Me B...et MeA..., avocats, demande à la cour :

1° d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti à raison de ses revenus fonciers de source française, au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1500596 du 14 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2016 et 9 mai 2017, M. D..., représenté par Me B...et MeA..., avocats, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision du 8 décembre 2014 de rejet de sa réclamation préalable ;

3° de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux est contraire au principe de libre circulation des capitaux de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux ne peut être justifié par l'application de la clause de gel prévue à l'article 64 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni par la clause de sauvegarde prévue par l'article 65 du même traité ;

- les prélèvements sociaux sont contraires au principe d'égalité devant l'impôt de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que les non-résidents ne peuvent procéder à la déduction d'une partie de la contribution sociale généralisée prévue par l'article 154 du code général des impôts :

- les prélèvements sont contraires à la clause de non-discrimination de l'article 25 de la convention fiscale liant la France et l'Indonésie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention fiscale franco-indonésienne du 14 septembre 1979 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., qui réside en Indonésie depuis 1991, perçoit des revenus fonciers de source française à raison desquels il a été imposé, en 2012 et 2013, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Il relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social, de contribution additionnelle et de prélèvement de solidarité au titre des années 2012 et 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :

2. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaitre de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable d'un contribuable. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2014 par laquelle l'administrateur général a rejeté la réclamation préalable de M. D...doivent par suite être rejetées.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) " .

4. Par l'arrêt du 18 janvier 2018 Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, sous a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.

6. Il en résulte que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. M.D..., ressortissant français résidant en Indonésie, n'est, par suite pas fondé à soutenir que les contributions en litige ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte.

7. En second lieu, M. D...reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'inconstitutionnalité des articles L. 136-6 et L.136-8 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance de l'article 25 de la convention fiscale franco-indonésienne. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges

8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

N° 16VE02661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02661
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : HENKY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-20;16ve02661 ?
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