La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2018 | FRANCE | N°18VE02248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 18VE02248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1803772 du 24 avril 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2018, M. B..., représenté par Me Mul

and De Lik, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1803772 du 24 avril 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2018, M. B..., représenté par Me Muland De Lik, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, qui comporte des mentions inexactes sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, est insuffisamment motivé ;

- de telles mentions révèlent que le préfet n'a pas procédé préalablement à un examen particulier de sa situation ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 octobre 1990 et entré en France le 21 décembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 6 novembre 2017, notifié le 16 novembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'après avoir été interpellé et placé en garde à vue le 17 avril 2018, l'intéressé a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté dudit préfet l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; que M. B... relève appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 avril 2018 ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré (...) ; / (...) Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...). " ; qu'aux termes de cet article L. 561-1 : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...). / (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de (...) l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise, notamment, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. B..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 6 novembre " 2018 " et notifiée le 16 novembre " 2018 ", s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; qu'elle indique également que l'intéressé " détient un passeport à son domicile, ce qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire " et, par ailleurs, " qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle " de son départ, de sorte qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; qu'ainsi et alors même que la décision attaquée est entachée d'une erreur quant à la date de la mesure d'éloignement dont M. B...a fait l'objet et à celle de la notification de cette mesure, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 précité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B...avant de prendre à son encontre la mesure d'assignation à résidence en litige ; qu'en particulier, si la décision attaquée mentionne une mesure d'éloignement prise et notifiée en 2018 alors qu'elle a été prononcée et notifiée à l'intéressé en 2017, cette erreur purement matérielle est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché de ce chef cet arrêté doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le lieu de résidence de M. B... à son domicile situé à Courbevoie, a déterminé le département des Hauts-de-Seine comme périmètre dans lequel l'intéressé est autorisé à circuler et l'a astreint à se présenter chaque mardi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de Courbevoie ; que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que ces modalités d'assignation à résidence porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à cet égard, alors que M. B... se borne à soutenir, sans autre précision, qu'" il ne peut plus rendre visite à son fils ni à d'autres membres de sa famille ", il ressort des propres déclarations de l'intéressé, faites le 17 avril 2018 auprès des services de police, que son épouse, dont il est séparé, et son fils, né le 31 octobre 2015, habitent à Puteaux, soit dans le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler ; qu'il suit de là qu'en assignant à résidence M. B... selon les modalités rappelées ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 18VE02248


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : MULAND DE LIK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/11/2018
Date de l'import : 20/11/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE02248
Numéro NOR : CETATEXT000037615952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;18ve02248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award