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15/11/2018 | FRANCE | N°17VE02255

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 17VE02255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 21 mars 2014 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office, d'autre part, de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Versailles le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
>Par une ordonnance n° 1403213 du 3 avril 2014, le président de la 7ème cham...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 21 mars 2014 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office, d'autre part, de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Versailles le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1403213 du 3 avril 2014, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. C...au Tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement n° 1402808 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M.C..., représenté par Me Bousserez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Versailles le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'étant fondé sur une note en délibéré du CROUS de l'académie de Versailles, enregistrée le 21 avril 2017 et qui ne lui a pas été communiquée, le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la décision attaquée, qui ne pouvait se borner à renvoyer à la " chronologie des faits " du rapport disciplinaire du 20 décembre 2013, document anonyme et non signé, qui ne fait état d'aucun manquement grave et réitéré de sa part à ses obligations professionnelles pouvant faire l'objet de nouvelles poursuites disciplinaires, est dépourvue de motivation sur les griefs retenus à son encontre ;

- la mesure de suspension du 8 novembre 2013 dont il a fait l'objet ayant pris fin le 8 mars 2014, la sanction en litige, qui ne pouvait être prononcée postérieurement à cette dernière date, est illégale ;

- les deux reports de l'examen de son affaire décidés par le président de la commission paritaire régionale lors des séances des 15 janvier 2014 et 22 janvier 2014 en méconnaissance des droits de la défense entachent d'irrégularité la procédure disciplinaire ;

- la commission paritaire régionale n'a pas été valablement saisie dans le délai d'un mois prévu par l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; en effet, sa saisine du 17 décembre 2013 n'est pas valable dès lors que le rapport de saisine est daté du 20 décembre 2013 ; en outre, ce rapport, anonyme et non signé, ne contient aucun grief précis à son encontre, lui permettant de se défendre, mentionne des faits antérieurs ne pouvant faire l'objet de nouvelles poursuites disciplinaires et ne fait état d'aucun grief s'agissant des faits du 8 novembre 2013 ; enfin, ni ce rapport, ni la convocation du 5 février 2014 ne mentionnent la sanction envisagée par son employeur ; la procédure disciplinaire, qui a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la circulaire du 26 novembre 2007, est donc entachée d'irrégularités ;

- aucun fait constitutif d'une faute disciplinaire ne peut lui être reproché alors que la décision en litige est le résultat d'une volonté délibérée de certains de ses collègues d'obtenir sa mutation et que les appréciations sur sa manière de servir ont toujours été favorables ;

- compte tenu de son lieu de résidence et de sa situation familiale, la sanction prononcée à son encontre revêt un caractère disproportionné.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

- la décision du 20 août 1987 du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2018, présentée pour le CROUS de l'académie de Versailles.

1. Considérant que M.C..., agent de maîtrise du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2014 du directeur du CROUS de l'académie de Versailles lui infligeant la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CROUS de l'académie de Versailles :

2. Considérant que, pour motiver son appel qu'il a formé contre le jugement rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal administratif de Versailles, M. C...ne se borne pas à se référer aux moyens soulevés à l'appui de sa demande de première instance, mais présente des moyens d'appel à l'encontre de la régularité et du bien-fondé de ce jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CROUS de l'académie de Versailles et tirée de ce que la requête de M. C...n'énoncerait pas de moyens d'appel, ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 40 de la décision du 20 août 1987 susvisée du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires : " Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : / (...) Deuxième groupe : / (...) - le déplacement d'office au sein du centre régional (...). " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;

5. Considérant que si la décision attaquée du 21 mars 2014 vise, notamment, l'article 40 de la décision du 20 août 1987 du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires, elle se borne à indiquer que la sanction disciplinaire du déplacement d'office est infligée à M. C... à compter du 1er avril 2014 au motif tiré des " manquements graves et réitérés aux obligations professionnelles tels que décrits dans la chronologie des faits en date du 20 décembre 2013 portant rapport disciplinaire " ; que la seule référence à ce rapport disciplinaire du 20 décembre 2013, qui n'était pas annexé à la décision en litige, n'exonérait pas le directeur du CROUS de l'académie de Versailles de l'obligation qui était la sienne d'énoncer les faits reprochés à l'intéressé et les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance selon laquelle le rapport disciplinaire du 20 décembre 2013 a été adressé à M. C..., par un courrier du 5 février 2014, avec la convocation pour la séance de la commission paritaire régionale du 4 mars 2014 ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées ; que, par suite, M. C... est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2014 lui infligeant la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;

Sur les frais liés à l'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le CROUS de l'académie de Versailles au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Versailles le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402808 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 2017 et la décision du 21 mars 2014 du directeur du CROUS de l'académie de Versailles infligeant à M. C...la sanction disciplinaire du déplacement d'office sont annulés.

Article 2 : Le CROUS de l'académie de Versailles versera à M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées à ce titre par le CROUS de l'académie de Versailles sont rejetés.

4

N° 17VE02255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02255
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : BOUSSEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;17ve02255 ?
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