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08/11/2018 | FRANCE | N°17VE01019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2018, 17VE01019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Val-d'Oise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le permis de construire délivré le 16 juin 2014 par le maire de la commune de Piscop à M. C...D...pour l'extension d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1412443 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré le 27 mars 2017 et un mémoire enregistré le 14 mars 2018, M. D..., représent

é par Me Wedrychowski, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Val-d'Oise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le permis de construire délivré le 16 juin 2014 par le maire de la commune de Piscop à M. C...D...pour l'extension d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1412443 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré le 27 mars 2017 et un mémoire enregistré le 14 mars 2018, M. D..., représenté par Me Wedrychowski, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande du préfet du Val-d'Oise ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- il n'y a pas eu de changement de destination du bâtiment dont l'extension a été autorisée puisque ce changement a fait l'objet dune déclaration de travaux de la précédente propriétaire le 24 octobre 2013 à laquelle le maire de la commune ne s'est pas opposé ;

- l'immeuble est destiné à l'habitation depuis le 24 octobre 2013 et les travaux projetés ne peuvent s'assimiler à la création d'un nouveau logement interdite par l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le dossier de demande de permis de construire est complet et suffisant s'agissant des raccordements aux réseaux et a permis à l'autorité administrative d'apprécier la situation de la construction au regard de ces raccordements.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts, en particulier son article 232 ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Wedrychowski pour M.D....

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de la cohésion des territoires :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...et Mme B...ont cédé, le 26 janvier 2014, à M. D...un bâtiment d'une surface de 66 m² sur le territoire de la commune de Piscop, laquelle figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé. Les vendeurs avaient souscrit, le 24 octobre 2013, une déclaration préalable de travaux, à laquelle le maire de la commune de Piscop ne s'est pas opposé, en vue de transformer ce bâtiment qui servait de garage en habitation. Ainsi, les travaux litigieux autorisés par le permis de construire annulé par le jugement attaqué ont eu pour objet d'étendre un logement existant en y ajoutant une surface de 83 m², et non pas de réaliser un logement supplémentaire. Par suite, le ministre de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que le jugement en date du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise serait insusceptible, en application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative précitées, de faire l'objet d'un appel devant la Cour et que la requête susvisée devrait être renvoyée au Conseil d'Etat.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) ". Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat faite en application de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme n'est pas accompagnée des documents annexes ayant servi à la délivrance du permis de construire, et nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce dernier de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu pour le déféré préfectoral devant le tribunal administratif par l'article L. 2131-6 précité ne court que, soit à compter de la réception des documents réclamés, soit de la décision implicite ou explicite par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise s'est vu transmettre le permis de construire litigieux le 23 juillet 2014. Il a formulé une demande de pièces complémentaires, le 12 septembre 2014, afin de se faire communiquer l'attestation de division bâtie nécessaire pour le calcul des droits à construire. Dès lors que les services de l'Etat avaient relevé une incohérence entre le plan de masse et les déclarations figurant au dossier de demande de permis de construire et le plan édité par les services du cadastre, la demande préfectorale présentait ainsi un caractère utile à l'exercice du contrôle de légalité, quand bien même l'attestation sollicitée n'avait pas à figurer au dossier de demande de permis de construire fourni au service instructeur. Par suite, elle a prorogé le délai de recours accordé au préfet. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort admis la recevabilité de la demande doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

5. Aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Piscop, alors applicable, sont interdits : " les opérations d'aménagement (lotissements...), les constructions, les dépôts et toute forme d'occupation du sol quelle que soit sa nature, à l'exception de ceux qui peuvent être autorisés sous condition à l'article 2 ". L'article ND2 autorise, " en dépit des dispositions de l'article 1 ", " l'extension des constructions existantes, à usage d'habitation, sous réserve qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, M. A...et Mme B...ont souscrit le 24 octobre 2013 une déclaration préalable de travaux, à laquelle le maire de la commune de Piscop ne s'est pas opposé, en vue de transformer le bâtiment qui leur servait de garage en habitation. La demande de permis de construire déposée par M. D...afin d'agrandir ce bâtiment ne peut donc être regardée comme ayant eu pour effet de créer un nouveau logement au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols. Par suite, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour prononcer l'annulation du permis de construire litigieux.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant en première instance qu'en appel.

8. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ".

9. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des avis favorables du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des Vallées de Croult et du Petit Rosne, de la société Veolia et d'ERDF, aucune des pièces du dossier de demande de permis de construire ne précise les modalités de raccordement de la construction en cause aux réseaux publics ou privés de distribution de l'eau, d'électricité ou d'assainissement. Ainsi, l'autorité chargée d'instruire la demande de permis de construire n'a pas été mise à même d'instruire pleinement ce dossier, en particulier de vérifier la conformité du projet sur ce point. Ce seul motif est de nature à fonder l'annulation du permis de construire litigieux. Par suite, M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juin 2014 par le maire de la commune de Piscop.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Piscop et M. D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Piscop fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01019
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELAS L ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-08;17ve01019 ?
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