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08/11/2018 | FRANCE | N°16VE01427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2018, 16VE01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vivre à La Défense a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courbevoie a autorisé la démolition de l'ensemble immobilier " Damiers de Bretagne ", ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre ladite délibération.

Par un jugement n° 1405891 du 11 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, et un mémoire en réplique, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vivre à La Défense a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courbevoie a autorisé la démolition de l'ensemble immobilier " Damiers de Bretagne ", ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre ladite délibération.

Par un jugement n° 1405891 du 11 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2017, l'association Vivre à La Défense, représentée par Me de Coulhac-Mazérieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inexistence de la délibération municipale du 18 septembre 2001 visée par la délibération attaquée dans sa version extraite du registre des délibérations du conseil municipal, légalement requise par l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, entache la délibération d'irrégularité ; l'existence de deux versions de la délibération litigieuse la rend illégale ;

- la délibération était tenue de prendre en considération l'interdiction judiciaire préalable de démolition prononcée par jugement du 13 octobre 2011 du Tribunal de grande instance de Nanterre ;

- son recours ne présente pas de caractère abusif.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

- et les observations de. Me C...pour l'association Vivre à La Défense, et de MeB..., substituant MeA..., pour la société Logis-Transport.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. (...). ".

2. Par la délibération attaquée adoptée le 16 décembre 2013 et transmise au contrôle de légalité le 24 décembre suivant, le conseil municipal a donné l'accord préalable prévu par l'article L. 443-15-1 précité de démolir un ensemble immobilier dit " Damiers de Bretagne ". Cette délibération ne vise ni ne se fonde sur une autre délibération du 18 septembre 2001. Par suite, les moyens tirés de l'inexistence de la délibération municipale du 18 septembre 2001 et de l'existence d'une double version de la même délibération exécutoire sont inopérants.

3. La délibération en litige a pour objet d'autoriser, au regard notamment de ses effets sur les besoins en logement social de la commune, la démolition d'un immeuble appartenant à un bailleur social. La circonstance qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 octobre 2011 a fait interdiction au pétitionnaire de mettre en oeuvre le permis de démolir l'immeuble, en raison de l'absence d'autorisation préalable de l'association syndicale libre " Les Damiers de Courbevoie ", est sans incidence sur la légalité de cette délibération qui ne dispense pas le bailleur social d'obtenir les autres autorisations relevant de législations distinctes, nécessaires à la réalisation de l'opération de démolition. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal de Courbevoie ne pouvait donner son accord à la démolition en cause sans tenir compte, en vue de l'adoption de la délibération contestée, de la décision judiciaire ci-dessus et de l'action judiciaire en cours.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association Vivre à La Défense n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Vivre à La Défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'association Vivre à La Défense une somme de 2 000 euros, à verser à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Logis-Transports et une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Courbevoie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Vivre à La Défense est rejetée.

Article 2 : L'association Vivre à La Défense versera à la commune de Courbevoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association Vivre à La Défense versera à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Logis-Transports une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01427
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Logement - Habitations à loyer modéré.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-08;16ve01427 ?
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