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06/11/2018 | FRANCE | N°17VE01375

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 novembre 2018, 17VE01375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1701461 du 13 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une requête enreg

istrée le 2 mai 2017, Mme A...B..., épouseC..., représentée par Me Ilanko, avocat, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1701461 du 13 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, Mme A...B..., épouseC..., représentée par Me Ilanko, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 février 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Par un arrêt du 16 janvier 2018, la Cour a :

1° rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1701461 du 13 mars 2017 en tant que celui-ci rejette sa demande d'annulation de la décision prononçant le transfert aux autorités italiennes ;

2° Prononcé un sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaitre son avis sur les questions de droit posées dans les motifs de l'arrêt.

Par un avis n° 417441 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat a rendu son avis sur les questions posées par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée (...) ". L'article 29 de ce même règlement dispose : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. "

2. Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article

L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert ou si celle-ci a été notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Toutefois, l'introduction d'un recours contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue sur cette demande.

4. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai. Toutefois, lorsque le délai d'exécution du transfert a, postérieurement à 1'édiction de l'assignation à résidence, été interrompu, cette interruption a pour effet de régulariser la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle avait été prise pour une durée excessive.

5. Il résulte de l'instruction que les autorités italiennes, saisies le 7 juillet 2016 d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord implicite le 7 septembre 2016. Le délai de six mois d'exécution du transfert courait donc à compter de cette date. Par décisions du

27 février 2017, le préfet de l'Essonne a décidé du transfert de MmeB..., épouse C...et l'a assigné à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours, excédant le terme du délai de six mois dans lequel le transfert devait intervenir.

6. Toutefois, la saisine, le 1er mars 2017, du Tribunal administratif de Versailles contre les décisions de transfert et d'assignation à résidence a eu pour effet d'interrompre le délai de six mois, lequel a recommencé à courir à la date du 13 mars 2017 à laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a statué. Cette interruption a eu pour effet de régulariser la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle avait été prise pour une durée excessive.

7. Il résulte de ce qui précède que MmeB..., épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 2017 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de MmeB..., épouse C...tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2017 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision portant assignation à résidence sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 17VE01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01375
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : ILANKO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;17ve01375 ?
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