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06/11/2018 | FRANCE | N°17VE00961

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 novembre 2018, 17VE00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de son obligation de paiement solidaire concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux, a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et dont le montant restant à payer s'élève à 151 111,79 euros, de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles L. 247 et suivants du livre des procédures fiscales,

de lui restituer la somme de 5 336,41 euros qu'elle a déjà versée au titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de son obligation de paiement solidaire concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux, a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et dont le montant restant à payer s'élève à 151 111,79 euros, de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles L. 247 et suivants du livre des procédures fiscales, de lui restituer la somme de 5 336,41 euros qu'elle a déjà versée au titre de ces impositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1302742 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2017, Mme B...C..., représentée par Me Barkat, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 13 septembre 2016 ;

2° de la décharger de l'obligation solidaire qui lui a été notifiée par une décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines en date du 19 mars 2013 de payer la somme totale de 200 797,67 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007, et aux contributions sociales correspondantes ;

3° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au bénéfice de

Me Barkat en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé en droit son jugement en omettant de préciser la base légale sur laquelle il s'est fondé pour rejeter la décharge de l'obligation de payer les contributions sociales ;

- le tribunal ne pouvait se fonder sur le jugement du Tribunal correctionnel de Versailles en date du 25 janvier 2016 la déclarant coupable notamment de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dès lors que ce jugement est postérieur à la décision de rejet en litige, et qu'il n'est au surplus pas définitif ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu, ainsi que l'avait fait l'administration, la fraude à l'établissement de l'impôt qui est exclue des dispositions de l'article 1691 bis II du code général des impôts ; elle ne s'est rendue coupable d'aucune fraude au paiement de l'impôt et la fraude à son établissement n'était pas encore définitivement établie ;

- elle remplit les trois conditions de séparation, de disproportion marquée entre le montant de la dette et ses ressources et de respect de ses obligations déclaratives depuis la fin de la vie commune posées par l'article 1691 bis du code général des impôts.

Vu le jugement attaqué.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Barkat, pour MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., qui vit séparée de son époux depuis 2010, a demandé, le 7 mai 2012, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et dont le montant restant à payer s'élève à 151 111,79 euros. Sa demande a été rejetée le 19 mars 2013 sur le fondement du 3° du II de l'article 1691 bis du code général des impôts au motif que la condition tenant à l'absence de manoeuvres frauduleuses au paiement de l'impôt prévue par le II de l'article 1691 bis du code général des impôts n'était pas satisfaite. Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision et de prononcer cette décharge. Mme C...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 portant rejet de sa demande de décharge de responsabilité solidaire présentée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Sur les conclusions tendant à la décharge de la responsabilité solidaire :

2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir des conclusions à fin de décharge de l'obligation solidaire de paiement des contributions sociales supplémentaires opposée en défense ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt (...) ". L'article 382 quater de l'annexe au code général des impôts, applicable aux demandes présentées à compter du 21 avril 2012 précise que : " (...) Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ". Il résulte notamment de ces dispositions que la Cour ne pouvant prendre en compte que les seules pièces présentées à l'appui de la demande en décharge de l'obligation de payer, les pièces postérieures ne peuvent qu'être écartées.

4. Mme C...soutient qu'il existe une disproportion marquée entre ses revenus et le montant de sa dette fiscale. Toutefois, les pièces qu'elle produit à l'appui de son moyen et qui sont antérieures au 7 mai 2012, date à laquelle elle a formé sa demande de décharge de responsabilité auprès du directeur départemental des finances publiques, se limitent à des bulletins de salaires pour les mois de mars à novembre 2011 et à un avis de prise en charge par Pôle emploi au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi daté de décembre 2011. Ces seules pièces, à supposer même qu'elles aient été produites à l'appui de sa demande de décharge de responsabilité, ne permettent pas d'établir le niveau de ses ressources à la date de sa demande, ni a fortiori l'existence d'une disproportion marquée entre ses ressources et le montant de sa dette fiscale. Par suite, et cette seule constatation suffisant à écarter sa demande, Mme C... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire présentée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Sur les frais liés à l'instance :

5. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

4

N° 17VE00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00961
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;17ve00961 ?
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