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06/11/2018 | FRANCE | N°17VE00938

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 novembre 2018, 17VE00938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AUSP (Agence Unité Sécurité Privée) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre des mêmes a

nnées sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AUSP (Agence Unité Sécurité Privée) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre des mêmes années sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement no 1510402 du 27 février 2017 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2017, la SARL AUSP, représentée par Me Lecomte, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement attaqué ;

2° de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestées, en droits et pénalités ;

3° à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des majorations pour manquements délibérés, et pour manoeuvres frauduleuses auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 au titre des mêmes années ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL AUSP soutient que :

- l'absence de contestation des rehaussements lors de la procédure fiscale n'est pas un obstacle à la présentation d'une réclamation ultérieure sur ces mêmes rehaussements et n'a d'incidence, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que sur la charge de la preuve ;

Sur la régularité de la procédure de contrôle :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne l'a pas mise en mesure de produire des observations en réponse à la proposition de rectification dans le délai qui lui était imparti, alors qu'elle a, après avoir expressément accepté les rectifications, fait connaître son désaccord et sa volonté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne l'a pas mise en mesure de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ;

- le procédure fiscale est entachée d'un vice, dès lors qu'elle n'a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire ;

Sur le bien-fondé des majorations et amendes :

- elle n'est responsable d'aucun manquement délibéré, d'aucune dissimulation, pas même d'un manquement au regard de son obligation de diligence ;

- la preuve de manoeuvres frauduleuses, telle qu'elle doit être rapportée par l'administration, aux termes de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée

BOI-CF-INF-10-20-20, n° 60 et 70, n'est pas rapportée en l'espèce ;

- l'administration a appliqué de manière fautive un cumul des majorations ;

- les majorations pour manquements délibérés ont été décidées en violation des stipulations de l'article 6, § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la société ayant fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 5 janvier 2017, les amendes infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du livre des procédures fiscales doivent être remises en application des dispositions de l'article 1756, I du livre des procédures fiscales.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Méry ;

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL AUSP, dont l'activité est le gardiennage, la sécurité, la vente et l'installation d'alarmes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue de cette vérification, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiées à la société au titre des années 2009 et 2010, par une proposition de rectifications du 3 août 2012. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard et de majorations, ont été mis en recouvrement par des avis du

22 février 2013 et du 6 mars 2013. Des amendes infligées à la société sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ont également été mises en recouvrement par des avis du 25 mars 2013, au titre des deux années en cause. Le montant total des amendes, droits et pénalités mis à la charge de la société s'élève à la somme de

3 797 298 euros. La SARL AUSP relève appel du jugement du 27 février 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande de décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, et a rejeté sa demande de décharge des majorations dont ces cotisations ont été assorties, ainsi que des amendes fiscales qui lui ont été infligées.

Sur l'étendue du litige :

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance devant la Cour, par une décision du 23 août 2017, l'administration a prononcé la remise automatique, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, des amendes infligées à la SARL AUSP sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du même code, au titre des années 2009 et 2010. Les conclusions de la requête aux fins de décharge de ces amendes sont devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure fiscale :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. [...]Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante a sollicité une prorogation du délai de réponse qui lui avait été accordé pour produire ses observations sur la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 9 août 2012, et que celle-ci lui a été accordée. Par un courrier du 24 septembre 2012, adressé à l'administration dans le délai de réponse imparti, elle a ensuite acquiescé de manière non équivoque aux rectifications proposées. Si la SARL AUSP soutient que l'administration n'a pas tenu compte de ce qu'elle est ensuite revenue sur l'acquiescement ainsi formulé, par un courrier du 28 septembre 2012, qu'elle verse au dossier, sollicitant également la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, elle n'apporte aucune preuve de la notification de ce courrier à l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas respecté le délai de réponse prévu par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. (...) ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la SARL AUSP a exprimé par courrier du 24 septembre 2012 un acquiescement non équivoque sur les rectifications proposées par l'administration dans sa proposition de rectifications du 3 août 2012 et a ainsi mis fin à la procédure de rectification contradictoire. L'administration, qui n'était pas tenue de répondre à ce courrier, n'avait pas non plus pour obligation, en conséquence de l'accord exprimé sur les rectifications proposées par la société, de l'informer de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, qui n'est valable, ainsi que le précisent les dispositions citées au point précédent, qu'en cas de désaccord persistant sur les rectifications proposées. En outre, ainsi qu'il a été également exposé au point 4, la société n'apporte aucune preuve de la notification du courrier qu'elle verse au dossier, du 28 septembre 2012, par lequel elle serait revenue sur l'accord donné et aurait demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire. En l'absence de toute preuve relative à cet envoi, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure menée a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée.

8. Il est constant que la vérification de comptabilité a eu lieu sur place. Il n'est pas établi qu'au cours de ses interventions sur place, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec le représentant de la société. En outre, l'administration n'était pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire avec la contribuable les documents, obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle et de la société Eurofactor, ces documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. La requérante ne peut utilement, à l'appui de son moyen, soutenir l'existence de vices dans la procédure de recouvrement menée par l'administration. Le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire peut, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé des majorations :

9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". L'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

10. Il résulte de l'instruction que l'administration a mis en évidence que la taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée par la SARL AUSP représente un montant de 145 880 euros en 2009, et une part de 22% de l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de cette même année par la société, et un montant de 207 530 euros en 2010, soit une part de 27 % de l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2010. L'administration a également relevé que la société a mentionné dans ses écritures comptables des opérations liées à l'enregistrement de charges pour lesquelles elle n'a produit aucune facture. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sans pièces justificatives en 2009 s'élève à 10 043,11 euros et à 23 151,68 euros en 2010, ces montants représentant respectivement 2,84% et 4,35% de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au cours de ces deux périodes. Le montant des charges déduites sans pièces justificatives représente, quant à lui, 51 240,38 euros en 2009 et 118 120,82 euros en 2010, soit respectivement 2,31% et 4,80 % des charges comptabilisées au cours de ces deux années. La SARL AUSP, qui ne remet pas en cause les constats effectués par l'administration, et se contente d'affirmer que ces omissions et inexactitudes sont le résultat, soit de l'action de ses sous-traitants, soit de son inorganisation, ne conteste ainsi pas valablement l'existence d'une intention d'éluder l'impôt, au regard des sommes en cause, du nombre de factures concernées, de la répétition des manquements sur les deux années consécutives et de la nécessaire connaissance qu'avait son gérant des règles relatives à la déduction des charges, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et à sa collecte. Il suit de là que la SARL AUSP n'est pas fondée à soutenir que les majorations pour manquements délibérés qui ont assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années sont infondées.

11. En deuxième lieu, si la société requérante conteste la majoration de 80% mentionnée par le vérificateur dans sa proposition de rectification s'agissant de la rectification relative à l'existence de factures fictives de sous-traitance, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre, que cette majoration n'a pas été mise en recouvrement. Ainsi les conclusions de la requérante sur ce point sont dépourvues d'objet, et, par suite, irrecevables.

12. En troisième lieu, si la SARL AUSP soutient l'existence d'une erreur de droit tiré de l'existence d'un cumul des majorations appliquées, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, les majorations de 80% pour manoeuvres frauduleuses n'ont pas été mises en recouvrement. En conséquence, le moyen peut être écarté.

13. En quatrième et dernier lieu, dès lors que les services fiscaux apportent la preuve des manquements délibérés que les agissements de la société révèlent, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la présomption d'innocence protégée par les stipulations du § 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnue.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL AUSP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des amendes infligées à la SARL AUSP en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2009 et 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AUSP est rejeté.

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N° 17VE00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00938
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL DIDIER LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;17ve00938 ?
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