Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement no 1602327 du 27 février 2017 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M. et Mme B...A..., représentés par Me Lecomte, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler partiellement le jugement attaqué ;
2° de les décharger des majorations dont les impositions supplémentaires ont été assorties, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- la procédure fiscale n'a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire ;
- les irrégularités constatées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société AUSP sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;
- l'administration se contente de reprendre le texte, sans se fonder sur leurs agissements, alors que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne exige une telle motivation ;
- les majorations sont infondées ; le caractère délibéré des manquements constatés n'est pas démontré ; la société AUSP n'a pas dissimulé de sommes, et les rehaussements découlent d'actes effectués par M. A...dans le cadre de son activité ; les constatations opérées découlent d'un manque total d'organisation ; aucun manquement au regard d'une obligation de diligence ne peut non plus être relevé ;
- les majorations ont été décidées en violation des stipulations de l'article 6, §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les agissements qui leur sont reprochés ayant été accomplis dans le cadre des obligations déclaratives.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Méry ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, pour les années 2010 et 2011. A l'issue de cet examen, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales leur ont été notifiées, par une proposition en date du 16 septembre 2013, les rehaussements en base ayant été proposés dans les catégories des traitements et salaires, des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des revenus d'origine indéterminés. L'ensemble des rectifications proposées a été maintenu après les observations formulées par M. et MmeA.... Le supérieur hiérarchique du vérificateur a également maintenu l'ensemble de ces rectifications. Les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement par des avis en date du 29 août 2014, pour un montant total de 736 332 euros en droits et pénalités. M. et Mme A...relèvent appel du jugement, en date du 27 février 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge et demandent son annulation, en tant qu'il rejette leurs conclusions aux fins de décharge des majorations dont les impositions supplémentaires ont été assorties, au titre des années 2010 et 2011, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d'établissement des majorations :
2. L'article 80 D du livre des procédures fiscales dispose que : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi
n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable./ Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".
3. Dans la proposition de rectification en date du 16 septembre 2013 adressée à
M. et MmeA..., l'administration cite les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, et expose les bases sur lesquelles les majorations pour manquement délibéré seront appliquées, les années concernées, ainsi que le taux des majorations. L'administration précise que les majorations pour manquement délibéré seront appliquées aux rectifications relatives aux revenus d'origine indéterminée, aux revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu'aux salaires, au motif qu'en s'abstenant de déclarer les sommes en cause dans ces différentes catégories de revenus, M. et Mme A...ont volontairement minoré leurs revenus imposables et que le fait de souscrire sciemment des déclarations inexactes suffit à établir un manquement délibéré. Une telle motivation comporte les éléments de droit et de fait. Par suite, les pénalités pour manquement délibéré sont suffisamment motivées.
Sur le bien-fondé des majorations :
4. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Et l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
5. En premier lieu, si M. et Mme A...soutiennent que les majorations qu'ils contestent ont été établies à la suite d'une procédure d'imposition irrégulière, n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, ils n'apportent aucune précision de nature à permettre d'examiner le bien-fondé de ce moyen et ne versent de surcroît, à l'appui de ce chef de contestation, aucun commencement de preuve. Ils se bornent à affirmer qu'il n'y a pas eu d'examen objectif des faits portés à la connaissance de l'administration. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les intéressés ont adressé le 18 novembre 2013 à l'administration des observations sur la proposition de rectification en date du 16 septembre 2013 qui leur avait été notifiée, auxquelles l'administration a répondu le 16 décembre suivant. En outre, l'avocat de
M. et Mme A...a eu un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le
11 mars 2014, à la suite duquel celui-ci leur a adressé un courrier en date du 21 mars 2014. Il suit de là que le moyen susvisé doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. et Mme A...soutiennent que la procédure de vérification de comptabilité de la société AUSP, dont M. A...est le gérant, a été menée de manière irrégulière et que les irrégularités dont elle est entachée ont pour conséquence l'irrégularité de la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Toutefois, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de la Société à responsabilité limitée (SARL) AUSP aurait été affectée de vices de procédure est, en raison du principe d'indépendance des procédures, sans incidence sur la procédure d'imposition de
M. et Mme A.... Par suite, ces derniers ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité de la procédure menée à l'encontre de la société pour soutenir que les majorations litigieuses sont infondées en excipant ainsi de l'illégalité de la procédure fiscale menée à leur encontre.
7. En troisième lieu, l'administration fait valoir que les majorations pour manquement délibéré ont été appliquées à plusieurs rectifications. Elles ont été assises sur la rectification relative aux revenus de capitaux mobiliers, fondée sur une distribution de revenus par la
SARL AUSP, d'un montant de 389 552,50 euros en 2010, cette distribution ayant été constatée à partir de virements bancaires au profit de M. et Mme A...et de charges non déductibles dans les comptes de la société. Les majorations ont également été appliquées, au titre des deux années 2010 et 2011, à la rectification relative aux salaires, les salaires perçus par M. A...de la société AUSP ayant été minorés de 119 458 euros en 2010 et 222 082 euros en 2011. Elles ont enfin porté sur la rectification relative aux revenus d'origine indéterminés mis en évidence par l'administration à hauteur de 120 518 euros en 2010 et de 33 234 euros en 2011. Compte tenu des sommes en cause, de leur modalité d'appréhension et de la qualité de M.A..., qui était seul habilité à effectuer des virements bancaires au nom de la société, ce dernier ne pouvait ignorer le montant des sommes mises à sa disposition. M. et Mme A...n'apportent aucune précision ni aucun élément de preuve au soutien de leurs affirmations relatives aux besoins de trésorerie de la société AUSP que M. A...aurait lui-même comblés en payant directement certains salariés. L'administration établit ainsi l'intention de M. A...d'éluder l'impôt. En conséquence, les pénalités pour manquement délibéré ont été appliquées à bon droit.
8. En quatrième et dernier lieu, dès lors que les services fiscaux apportent la preuve du manquement délibéré que les agissements des contribuables révèlent, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la présomption d'innocence protégée par les stipulations du § 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnue.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande relative à la décharge des majorations pour manquement délibéré dont les impositions supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ont été assorties. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...A...est rejetée.
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N° 17VE00937