Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de 1'année 2011.
Par un jugement n° 1403098 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2016 et 25 juillet 2017,
M. et MmeB..., représentés par Me Rolland, avocat, demandent à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la vacance du logement en question n'entraîne pas à elle seule la perte du bénéfice du régime Robien, dès lors que le propriétaire établit qu'il a accompli " les diligences nécessaires " pour relouer le bien ; lorsque ces diligences ont été accomplies, l'administration supporte la preuve du caractère excessif du loyer eu égard aux caractéristiques intrinsèques du bien ;
- le précédent bail, conclu pour la période allant du 25 janvier 2006 au 21 aout 2009 pour un loyer de 1 000 euros charges comprises, s'est déroulé dans des conditions déplorables ;
- en 2008, le prix moyen des loyers au m² était de 22,71 euros soit une valeur de
1135 euros hors charges locatives pour un appartement de 50 m² tel que l'appartement considéré ; ils ont réalisé de nombreux travaux pour un montant total de 38 441 euros TTC ; le loyer de 1 068 euros charges comprises ne reflétait pas la valeur réelle de l'occupation de l'appartement qui, à l'entrée des précédents locataires, était refait à neuf ;
- le 60 boulevard de la République se situe quartier Point-du-Jour, proche des commerces, des espaces verts, ainsi que des crèches, écoles et lycées ; si l'on se réfère à l'état du marché en 2011, il ressort du site " seloger.com ", que le prix au m² sur la commune de Boulogne Billancourt en 2011 était en moyenne de 24,86 euros, soit un prix de 1 243 euros hors charges locatives pour un bien de 50 m² ;
- l'augmentation du loyer résulte aussi de l'anticipation des coûts liés à l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2009, 2010 et 2011, à l'issue duquel le service leur a notifié des redressements d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des trois années en cause, et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de 2011. Ils relèvent appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent: /1°Pour les propriétés urbaines : ( ...) h)Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret (...) "
3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.
4. M. et Mme B...ont acquis en 2004 un appartement de 50 m², au quatrième étage sans ascenseur d'un immeuble ancien en briques situé 60 boulevard de la République à Boulogne Billancourt, qu'ils ont donné en location en optant pour le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions rappelées ci-dessus. Toutefois, lors du départ des locataires le 21 aout 2009, le bien est resté vacant jusqu'au 24 octobre 2011, soit pendant plus de deux ans. Estimant que
M. et Mme B...n'avaient pas accompli toutes les diligences nécessaires pour que leur bien puisse être reloué, l'administration leur a refusé le bénéfice de l'avantage fiscal.
5. Il résulte de l'instruction que le bien a été proposé à la location par le cabinet de gérance mandaté pour sa gestion, dans une annonce publiée sur internet le 30 septembre 2009, moyennant un loyer de 1 169 euros mensuel charges comprises, alors que le loyer était précédemment fixé à la somme de 1 068 euros charges comprises. Par une télécopie du 23 octobre 2009, le cabinet de gérance a indiqué aux propriétaires qu'il y avait lieu d'envisager une baisse du loyer réclamé, aucune personne intéressée ne s'étant manifestée suite à la publication de l'annonce. Comme le précise l'attestation du cabinet de gérance du
24 janvier 2013, les requérants ont refusé deux dossiers les 10 février 2010 et 25 janvier 2011, estimant que les prix proposés de 1 000 euros et 1 117 euros par mois charges comprises étaient insuffisants, M. et Mme B...réclamant en janvier 2011 un loyer mensuel charges comprises de 1 250 euros par mois. Ce n'est que le 24 octobre 2011, après 25 mois de vacance du bien, que
M. et Mme B...ont accepté de le louer au prix de 1 061,49 euros par mois charges comprises, inférieur tant à celui qu'ils avaient fixé en septembre 2009 qu'à l'offre qu'ils avaient refusée en janvier 2011. Ainsi, nonobstant les travaux effectués dans le bien avant sa première location en 2006 et les conditions dans lequel s'est déroulé ce premier bail, la localisation de l'immeuble dans un quartier attractif dans lequel le prix moyen des locations est élevé et la circonstance que les copropriétaires envisageraient la création d'un ascenseur, lequel n'était toujours pas réalisé en 2013, M. et Mme B...ne peuvent être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires pour relouer leur bien. C'est par suite à bon droit que le service leur a refusé, au titre des années 2009 à 2011, le bénéfice de l'avantage fiscal en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 16VE03532