Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 7 août 2017 par lesquels le préfet du Val d'Oise a décidé sa remise aux autorités norvégiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de 45 jours et d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1707451 du 11 août 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2017 et régularisée le 19 septembre 2017, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2018, M.A..., représenté par Me Ka, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Ka, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant afghan, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 février 2017. Il a présenté auprès des services du préfet de police une demande d'asile le
6 mars 2017, qu'il a réitérée auprès des services du préfet du Val d'Oise le 11 avril suivant. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées au cours de l'année 2015 en Norvège. Les autorités de ce pays, saisies le 7 mars 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord quant à cette reprise en charge le 9 mars suivant. Par deux arrêtés du 7 août 2017, le préfet du Val d'Oise a prononcé la remise de M. A... aux autorités norvégiennes et assigné celui-ci à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de 45 jours. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 11 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A...soutient que le premier juge aurait omis de répondre au moyen, soulevé devant lui et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'assignation à résidence ne pouvait légalement continuer à produire des effets au-delà de l'expiration du délai durant lequel l'arrêté de remise pouvait être exécuté. Le jugement attaqué énonce cependant en son paragraphe n° 17 que " (...) le délai fixé par les dispositions de l'article 29 précitées n'étant pas expiré, la décision du préfet du Val-d'Oise prononçant l'assignation à résidence de M. A...n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit (...) ". En estimant que le délai durant lequel l'arrêté de remise pouvait être exécuté n'était pas expiré, le premier juge a ainsi entendu écarter le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence ne pouvait légalement continuer à produire des effets au-delà de ce délai. L'appelant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités norvégiennes :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la signature qu'il y a apposée, que M. A...s'est vu remettre, le 11 avril 2017, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie " en langue pashto, dont il est constant qu'il la comprend. La circonstance que ces documents, qui lui ont été remis près de quatre mois avant l'adoption de l'arrêté en litige, ne l'aient pas été dès l'enregistrement de sa demande d'asile, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la remise des documents d'information manque en fait.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien individuel produit par le préfet du Val d'Oise devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le requérant a été reçu à la préfecture du Val d'Oise le 11 avril 2017 par un agent agissant au nom du préfet, pour un entretien préalable à l'adoption de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue pashto, que M. A... comprend, et au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert et faire valoir tous éléments quant à sa situation. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas revêtu un caractère sérieux ou suffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ;
9. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été notifiée conformément aux dispositions des articles 26 du règlement du 26 juin 2013 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes du premier paragraphe de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police le 6 mars 2017. Si la décision attaquée mentionne, de manière erronée, que les autorités norvégiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 7 juin 2017, il ressort des pièces du dossier que cette demande leur a en réalité été adressée dès le 7 mars 2017. Il n'est d'ailleurs pas contesté que ces autorités aient fait connaitre leur accord sur cette demande le 9 mars suivant. L'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les autorités norvégiennes auraient été saisies après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013.
12. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
13. Si M. A...soutient que le préfet du Val d'Oise aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin qu'il soit procédé à l'examen de sa demande d'asile en France, il se borne à se prévaloir, à l'appui de ce moyen, des risques encourus en cas de retour en Afghanistan. Cependant, l'arrêté attaqué, qui se borne à prononcer sa remise aux autorités norvégiennes, n'implique pas, par lui-même, un retour de l'appelant dans son pays d'origine. Celui-ci ne se prévaut par ailleurs d'aucune défaillance systémique dans le système d'asile en Norvège ni d'aucun risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il appartenait au préfet de faire usage de la clause de souveraineté ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
14. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté assignant M. A...à résidence dans le département du Val d'Oise que le préfet, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment relevé que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de remise à des autorités étrangères, qu'il présente des garanties propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de cet arrêté et que cette exécution constitue une perspective raisonnable. Aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité administrative de préciser au sein de sa décision les éléments la conduisant à estimer que l'exécution de l'arrêté de remise constituait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date d'adoption de l'arrêté attaqué : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
16. Il est constant que M. A...a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités norvégiennes adopté concomitamment à celui l'assignant à résidence dans le département du Val d'Oise. La circonstance que les modalités concrètes de son départ n'étaient pas précisément arrêtées par l'autorité administrative à cette date n'est pas, à elle seule, de nature à établir que son éloignement ne constituait pas, à cette date, une perspective raisonnable. M. A...ne se prévaut d'aucun autre obstacle à cet éloignement. La circonstance que celui-ci n'ait pas eu lieu à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative pour ce faire, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Le premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Le paragraphe 2 de cet article précise que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
18. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement du
26 juin 2013 est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure.
19. Toutefois, lorsque le délai d'exécution du transfert a, postérieurement à l'édiction de l'assignation à résidence, été interrompu, il appartient au juge de constater, le cas échéant, que cette interruption a eu pour effet de régulariser la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle avait été prise pour une durée excessive et dans une telle hypothèse, il ne prononce donc pas l'annulation partielle de l'assignation à résidence.
20. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. ".
21. Il ressort des pièces du dossier que les autorités norvégiennes ont fait connaitre leur accord quant à la prise en charge de M. A...le 9 mars 2017. Le délai imparti au préfet du Val d'Oise pour exécuter son arrêté de remise expirait donc, en principe, le 9 septembre 2017. Ce délai a toutefois été interrompu, en application des dispositions combinées des articles 29 du règlement du 26 juin 2013 et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la formation d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté de remise, pour recommencer à courir au jour de la lecture du jugement attaqué statuant sur ce recours, le
11 août 2017. Ce nouveau délai de six mois n'était pas expiré le 21 septembre 2017, date à laquelle l'arrêté du 7 août 2017 assignant M. A...à résidence pour une durée de 45 jours a cessé de produire ses effets. Par suite, le moyen tiré de ce que cette assignation aurait été prononcée pour une durée excédant le délai durant lequel l'arrêté de remise pouvait légalement être exécuté manque en fait et doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE02919