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11/10/2018 | FRANCE | N°18VE01099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 18VE01099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du

11° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707577 du 23 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date 20 juillet 2017, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, les premiers juges se sont fondés sur un certificat médical en date du 27 juillet 2017, produit par M.B..., qui, d'une part, est postérieur à cette décision, d'autre part, ne se prononce pas sur l'existence ou non d'un traitement approprié au Cameroun et ne permet donc pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 18 juin 2017 ; en outre, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 22 septembre 1984, entré en France le 30 juillet 2013 et qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 17 mars 2016 au 3 mars 2017, a sollicité, le 1er mars 2017, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au vu d'un avis du 18 juin 2017 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par un arrêté du 20 juillet 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet relève appel du jugement du 23 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M.B..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui se prévaut des dispositions précitées de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 20 juillet 2017 au motif que l'autorité préfectorale avait fait une inexacte application des dispositions précitées, le tribunal administratif a considéré, au vu notamment des certificats médicaux produits par M.B..., que celui-ci, qui souffre de schizophrénie, ne pourrait pas bénéficier des soins et d'un suivi médical appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.B..., le PREFET DU VAL-D'OISE s'est, notamment, fondé sur l'avis du 18 juin 2017 du collège de médecins de l'OFII, qui a, d'une part, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, indiqué qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; que, sur ce dernier point, il ressort des informations d'ordre sanitaire disponibles sur le Cameroun recueillies et produites par le PREFET DU VAL-D'OISE, d'une part, que ce pays dispose de structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des maladies mentales, notamment à Yaoundé et à Douala, d'autre part, que des neuroleptiques et des anxiolytiques, appropriés à la pathologie de l'intéressé, y compris l'Haldol qui lui est prescrit en France, sont disponibles dans ce pays ; que si M. B...soutient que deux des quatre médicaments qui lui sont prescrits sur le territoire français, le Loxapac et l'Atarax, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que les neuroleptiques et les anxiolytiques disponibles au Cameroun n'auraient pas les mêmes principes actifs que ces médicaments ; qu'au demeurant, aucun des certificats médicaux produits par l'intéressé, notamment ceux établis les 7 octobre 2014, 24 novembre 2015, 3 février 2016, 27 juillet 2017 et 15 novembre 2017, ne font état d'une indisponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ni, plus généralement, qu'il ne pourrait y bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée, les certificats médicaux des 27 juillet 2017 et 15 novembre 2017 se bornant à mentionner, sans autre précision, qu'au Cameroun, " la prise en charge des pathologies mentales est très loin des spécificités [du] système sanitaire, psychiatrique et médico-social " prévalant en France ; qu'en outre, si M. B...soutient que la législation camerounaise relative à la sécurité sociale ne comporte pas de couverture des soins de santé, alors que le coût des soins y est élevé, il ne fournit aucune autre précision, ni aucun élément sur le coût d'une prise en charge médicale au Cameroun appropriée à sa pathologie, ni sur ses propres ressources ou sur celles des membres de sa famille résidant dans ce pays, notamment sa mère, l'une de ses soeurs et son beau-frère, qui pourraient éventuellement le prendre en charge ; que, sur ce point, s'il indique que sa soeur, qui réside au Cameroun et qui souffrirait de la même pathologie que la sienne, serait mal prise en charge dans ce pays, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que, par ailleurs, si le requérant soutient également qu'il n'est pas originaire de Yaoundé, ni de Douala, où se trouvent les structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des maladies mentales, l'intéressé, qui indique lui-même être né à Douala et qui ne fournit aucune autre précision sur ses lieux de résidence dans son pays d'origine, n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de sa situation personnelle, qui l'empêcherait d'accéder effectivement à l'offre de soins prévalant dans son pays d'origine ; qu'enfin, si M. B...fait état de l'environnement familial et social dont il bénéficie en France, à raison notamment de la présence de deux de ses soeurs, en situation régulière au regard du séjour, dont l'une l'héberge, et du suivi dont il fait l'objet dans un centre médico-psychologique et un centre d'activité thérapeutique à temps partiel, il n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache au Cameroun, où, ainsi qu'il vient d'être dit, résident notamment sa mère, sa soeur et son beau-frère, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi médical dont il a besoin ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige du 20 juillet 2017 au motif qu'il avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 6 avril 2017, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 14 avril 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné délégation à Mme C...F..., adjointe au directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E...D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme C...F...n'aurait pas été compétente pour signer la décision en litige manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

9. Considérant que la décision en litige vise le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au titre du 11° de l'article L. 313-11, cette décision reproduit l'avis rendu le 18 juin 2017 par le collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé notamment que M. B..." peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; qu'elle fait également état de ce que " les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause [cet] avis médical " ; qu'au titre du 7° de l'article L. 313-11, cette décision mentionne que M.B..., qui est célibataire, " n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant mineur, ses parents et une partie de sa fratrie " ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale et, en particulier, la présence de deux de ses soeurs sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l'administration ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 18 juin 2017 du collège de médecins de l'OFII, au demeurant conforme au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, est motivé par l'indication, notamment, que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; qu'en outre, ni les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ni aucun autre texte n'imposaient au collège de médecins de l'OFII de mentionner dans son avis le nom du médecin de l'OFII ayant établi le rapport médical au vu duquel il a rendu cet avis ; qu'enfin, le secret médical interdisait à ce collège de médecins du service médical de l'OFII de révéler des informations sur la pathologie de M. B...et la nature de la prise en charge médicale dont il a besoin, fût-ce en portant une appréciation sur l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire ou sur les certificats établis par les médecins assurant en France le suivi médical de l'intéressé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni la motivation de la décision en litige, rappelée au point 9, ni d'aucune autre pièce du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE se serait cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

13. Considérant, en cinquième, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

14. Considérant que M.B..., qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 30 juillet 2013, date de son entrée sur le territoire, ainsi que de son état de santé, soutient qu'il bénéficie depuis le mois de novembre 2014 d'une prise en charge médico-sociale effective et que la fréquentation régulière d'un centre médico-psychologique et d'un centre d'activité thérapeutique à temps partiel lui a permis de nouer des liens sur le territoire ; qu'il soutient également que ses deux soeurs, en situation régulière au regard du séjour et dont l'une l'héberge, lui fournissent une aide pour le suivi médical et social dont il a besoin et que, dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, il se retrouverait dans une situation d'isolement et serait privé des soins et du suivi dont il a besoin ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant justifierait son admission au séjour ou qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. B... n'établit ni n'allègue sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache au Cameroun où résident notamment sa mère, sa soeur et son beau-frère, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer ou qu'il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi dont il a besoin ; qu'ainsi, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;

16. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 14 que M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 14 que M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, le PREFET DU VAL-D'OISE pouvait légalement prononcer à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

19. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). " ;

20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité ;

21. Considérant, enfin, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de celui énoncé à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

22. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...). " ;

23. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France depuis 2013, de la présence de deux de ses soeurs, dont l'une qui l'héberge, et du fait qu'il bénéficie en France d'un suivi médico-social depuis le mois de novembre 2014, M. B...ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire ; qu'au surplus, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 précité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

25. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B...ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être reconduit à destination du Cameroun, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juillet 2017 et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707577 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 février 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 18VE01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01099
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-11;18ve01099 ?
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