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11/10/2018 | FRANCE | N°17VE03615

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 17VE03615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexam

en, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1708435 du 20 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis, à titre provisoire, l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M. B... A..., représenté par Me Piquois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'à la notification régulière, à son adresse, de la décision du 31 mars 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Piquois, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du 31 mars 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée ; à cet égard, la date de notification qui figure dans l'application " Telemofpra " ne peut faire foi dès lors que la lettre recommandée contenant la notification de cette décision mentionne une adresse erronée ; en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a donc commis une erreur de droit ;

- la décision attaquée fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et des dispositions du c de l'article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, notamment son article 35 ;

- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, notamment ses articles 30 et 31 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les observations de Me Piquois, pour M.A..., et celles de M.A....

1. Considérant que M.A..., se disant ressortissant pakistanais né le 7 avril 1989, qui déclare être entré en France le 14 août 2012 et qui a présenté, en dernier lieu, une demande d'asile le 19 février 2015, relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2017 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 1er septembre 2017 que, pour obliger M. A...à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 précité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entrait dans l'un des cas mentionnés par ces dispositions ; que, par suite, l'autorité préfectorale ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur ces dispositions ;

4. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

5. Considérant qu'en l'espèce, M.A..., dont la demande d'asile n'a pas eu pour effet, contrairement à ce qu'il soutient, de régulariser ses conditions d'entrée en France, ne justifie pas y être entré régulièrement et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précité, qui peuvent être substituées à celles de 6° du I du même article dès lors, en premier lieu, qu'il se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 1° du I de cet article L. 511-1, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige eu égard à la date de la demande d'asile présentée par M.A... : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...). " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...). " ;

7. Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant une demande d'asile, elles ne s'opposent pas à ce que cette mesure soit prise avant cette notification à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application des dispositions du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe dans un tel cas au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger ayant fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile fondé sur les dispositions du 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare avoir quitté son pays d'origine au mois de février 2010 et être entré en France au mois d'août 2012 et qui a été interpellé le 12 novembre 2012 dans le département de la Manche, s'est alors présenté comme étant M. D...B..., ressortissant afghan né en 1985 ; que la comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier Eurodac a établi qu'elles avaient déjà été relevées, le 4 août 2012, par les autorités autrichiennes ; que l'intéressé, qui n'a pas déféré à la mesure de réadmission à destination de l'Autriche prise à son encontre, le 12 décembre 2012, par le préfet de la Manche, s'est présenté auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime, le 23 juillet 2013, sous l'identité de M. B...A..., ressortissant pakistanais né le 7 avril 1989 ; que si les autorités autrichiennes ont confirmé leur accord aux fins de reprise en charge de l'intéressé, la mesure de réadmission prise à son encontre n'a pu être exécutée ; que, le 19 février 2015, l'intéressé s'est de nouveau présenté auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime afin d'y solliciter l'asile, sous l'identité de M. B...A... ; que l'intéressé ayant fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile, qui a été examinée selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision du 16 juin 2015 de l'OFPRA, qui a été annulée par une décision du 2 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, au motif qu'il n'avait été entendu par l'Office en langue pachtou ; que l'OFPRA, ressaisi de cette demande, l'a rejetée par une décision du 31 mars 2017;

9. Considérant, d'une part, que si, à l'appui de sa requête susvisée, le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu par l'OFPRA en langue pachtou, il ne fournit aucune explication sur le fait d'avoir présenté des demandes d'asile sous des identités différentes ; qu'il ne présente, en tout état de cause, aucune précision, ni aucun élément de justification sur son identité, sa nationalité ou sa provenance et, en particulier, sur son lieu de résidence au Pakistan, pays dont il allègue, en dernier lieu, être ressortissant ; que, dans ces conditions, sa demande d'asile relevait du cas mentionné au 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme étant privée de base légale faute que les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du même code fussent applicables au requérant ;

10. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient également que la décision du 31 mars 2017 de l'OFPRA ne lui a pas été régulièrement notifiée, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet du Val-d'Oise, dès lors que l'intéressé relevait du cas mentionné au 4° de l'article L. 741-4, pouvait légalement prendre, le 1er septembre 2017, une décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-6 précité, qui faisaient simplement obstacle à ce que la mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification de la décision de l'OFPRA ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

12. Considérant que le requérant, qui déclare être originaire du district de Lower Dir, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, se prévaut de la dégradation de la situation sécuritaire et du conflit armé prévalant dans cette province ; qu'il se prévaut également de ce qu'il a fui son pays en raison des menaces dont il a fait l'objet de la part de talibans, en raison de ses activités au sein d'une milice locale (Lashkar) depuis le mois de septembre 2009, et de villageois, en raison de l'engagement de son oncle dans les rangs des talibans depuis les années 2000 ; qu'enfin, il fait valoir que, le 14 décembre 2009, le représentant de la milice ayant été assassiné, il a été suspecté d'avoir été le complice des talibans dans la commission de cet acte ;

13. Considérant, toutefois, que M. A...ne fournit aucune précision suffisante ou crédible, ni aucun élément probant sur son identité, sa nationalité, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, les lieux où il aurait résidé avant de quitter le Pakistan, son itinéraire après son départ de ce pays ou encore les menaces dont il aurait fait l'objet dans ce pays et qu'il relate de manière particulièrement succincte et non circonstanciée ; qu'en particulier, si l'intéressé déclare être originaire du district de Lower Dir, il se prévaut, en dernier lieu, de la situation sécuritaire prévalant dans l'Agence de Khyber où il n'a jamais allégué auparavant avoir résidé ; qu'ainsi, il n'apporte aucun élément sérieux ou convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour au Pakistan, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni, en tout état de cause, celles du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou du c de l'article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2017 : que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE03615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03615
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-11;17ve03615 ?
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