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11/10/2018 | FRANCE | N°16VE02699

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 16VE02699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la SAS Etablissements Chadel à lui verser la somme de 94 391,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2011, et de mettre à la charge de la société SAS Etablissements Chadel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1106808 du

14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la SAS Etablissements Chadel à lui verser la somme de 94 391,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2011, et de mettre à la charge de la société SAS Etablissements Chadel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1106808 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 16 août 2016, le 7 décembre 2016 et le 29 décembre 2017, la COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS, représentée par Me Gannat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la SAS Etablissements Chadel à lui verser la somme de 94 391,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2011 ;

3° de mettre à la charge de la SAS Etablissements Chadel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée par la SAS Etablissements Chadel n'est pas fondée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le document improprement intitulé " Décompte général définitif Facture n° 2199.0.0068000489 ", présenté en 2010 par le titulaire, pouvait être regardé comme une demande tendant au paiement du solde du marché et que le règlement intervenu à sa suite aurait eu pour effet de mettre un terme au marché et de libérer le titulaire de ses obligations à l'égard de la commune exposante ; il résulte, en effet, de l'article 11.8.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG FCS) qu'en l'absence de stipulations contractuelles particulières, la demande de paiement ne peut intervenir qu'après la décision d'admission du pouvoir adjudicateur ; aucune décision d'admission au sens de l'article 25 du CCAG FCS n'étant intervenue concernant les prestations réalisées par le titulaire, dans la mesure où ce dernier n'a jamais mis l'exposante en mesure de se prononcer tant sur l'aspect qualitatif que sur l'aspect quantitatif desdites prestations, en se gardant, notamment, de transmettre toutes les pièces justificatives exigées par l'article 11.3 du CCAG FCS et par l'article 6.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en dépit de demandes répétées entre le 9 juillet 2009 et le 22 juillet 2011, il ne pouvait lui adresser une demande de paiement du solde du marché ;

- tous les paiements qu'elle a effectués l'ont été de manière mécanique sinon automatique, à réception des décomptes adressés par le titulaire, sans qu'à aucun moment, ceux-ci n'aient eu valeur d'acceptation pure et simple des prestations facturées ;

- elle ne saurait, dans ces conditions, être réputée avoir accepté le solde du marché ;

- la responsabilité contractuelle du titulaire est manifestement engagée, en raison de manquements répétés à ses obligations contractuelles ;

- en premier lieu, s'agissant des prestations d'entretien des espaces verts, celles-ci n'ont pas été réalisées en totalité ou ont été mal exécutées par le titulaire, ce qui l'a contrainte, dès le commencement de l'exécution du marché, à rappeler ce dernier à ses obligations contractuelles ; c'est la raison pour laquelle elle a, dans le décompte qu'elle a établi le 4 août 2011, notamment appliqué d'importantes pénalités de retard à l'encontre du titulaire, en raison du défaut systématique d'évacuation des déchets, pourtant prévue par l'article 4.3 du CCTP ;

- en deuxième lieu, certaines prestations, qui concernent les pelouses des Vieilles vignes et la rue Georges Brassens, ont fait l'objet d'une double facturation ;

- enfin, il est établi qu'en dépit de ses demandes réitérées, et alors que l'article 6 du CCTP l'y obligeait, le titulaire n'a jamais transmis ses plannings et fiches d'interventions, qui auraient pourtant dû lui être adressés " après chaque intervention ", la plaçant ainsi dans l'impossibilité d'effectuer en temps utile le contrôle, tant qualitatif que quantitatif, des prestations ; ce contrôle ayant été rendu impossible, aucune décision d'admission des prestations exécutées n'a pu intervenir, indépendamment des paiements partiels effectués au profit du titulaire à titre d'acomptes ;

- en raison de ces manquements contractuels, elle a subi des préjudices qui peuvent être évalués à la somme totale de 94 391,89 euros, soit 46 599,95 euros au titre de prestations facturées mais non effectuées ou bien mal réalisées, 11 941,94 euros au titre de la double facturation susmentionnée, et 35 850 euros au titre des pénalités de retard prévues par les articles 6 du CCAP et 3 du CCTP, en raison du défaut de transmission des fiches d'intervention.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SAS Établissements Chadel.

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 23 avril 2009, la COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS a confié à la SAS Etablissements Chadel l'entretien de ses espaces verts pour une durée d'un an, renouvelable une fois, pour un montant annuel de 140 415, 14 euros TTC ; que, par un ordre de service n° 1 du 27 mai 2009, le directeur des services techniques de la commune a fixé à cette date le commencement d'exécution des prestations ; que, par un courrier du 15 décembre 2009, le maire de la commune a informé le titulaire, en application de l'article 3-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), de sa décision de ne pas reconduire le marché ; que la SAS Etablissements Chadel a transmis le 31 mai 2010 à la commune deux factures portant l'intitulé " Décompte général définitif facture ", détaillant les sommes restant à payer au titre du solde du marché et faisant apparaître, à son profit, les sommes de 28 581,01 euros TTC et de 18 018, 94 euros TTC ; que ces deux factures ont été réglées par la commune les 19 juillet 2010 et 2 août 2010 ; que, par un courrier du 28 janvier 2011, le maire de la commune a toutefois indiqué au titulaire qu'" après vérification des décomptes généraux définitifs (...) certaines pièces sont manquantes, notamment les situations postérieures à la situation n° 6 " et que la somme de 43 599, 95 euros n'aurait pas dû être versée ; que les parties se sont rencontrées le 9 février 2011, sans parvenir à un accord amiable ; que, par un courrier du 22 juillet 2011, la commune a mis en demeure la SAS Etablissements Chadel de lui fournir les documents qu'elle estimait manquants en soulignant par ailleurs des irrégularités dans l'exécution du marché et dans la facturation des prestations ; que, par un courrier du 4 août 2011, la commune a adressé au titulaire un décompte faisant apparaître un solde de 94 391, 89 euros dû par la société et lui a indiqué qu'en l'absence de contestation dans un délai de deux mois, ce décompte serait considéré comme accepté ; que, par un courrier du 24 octobre 2011, le titulaire a indiqué à la commune qu'il considérait que le règlement sans réserves des factures du 31 mai 2010 avait eu pour effet de mettre un terme au marché et de le libérer de ses obligations contractuelles ; que la COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la SAS Etablissements Chadel soit condamnée à lui verser la somme de 94 391,89 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et service (CCAG FCS), approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 et applicable à l'espèce par renvoi de l'article 2 du CCAP auquel ont souscrit les parties : " L' "admission" est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie. Les "réserves" sont l'ensemble des constatations de non-conformité aux stipulations du marché, faites lors des vérifications préalables à l'admission, qui sont portées à la connaissance du titulaire et qui font obstacle au prononcé de la décision d'admission par le pouvoir adjudicateur. En cas de réserves, la décision d'admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix. (...) " ; qu'aux termes de son article 11.3 : " Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement " ; qu'aux termes de son article 11.8 : " Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : 11.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d'admission. (...) 11.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire " ; qu'enfin, aux termes de son article 25.1 : " Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison " ;

3. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le 31 mai 2010, soit à une date à laquelle le marché avait pris fin, la SAS Etablissements Chadel a transmis à la COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS deux factures portant l'intitulé " Décompte général définitif facture ", détaillant les sommes restant à payer et faisant apparaître, à son profit, les sommes de 28 581,01 euros TTC et de 18 018, 94 euros TTC ; que la commune a réglé ces deux factures les 19 juillet 2010 et 2 août 2010, sans préciser qu'elle n'aurait pas entendu procéder au règlement du solde du marché, ni faire aucune réserve sur les prestations fournies, ni, enfin, contester le montant des sommes dues ; qu'en versant, dans de telles conditions, au titulaire un montant correspondant au solde du marché, la commune doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement admis les prestations ainsi réglées, validé le décompte présenté et arrêté le solde au montant qui lui était ainsi proposé ; qu'elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la circonstance que la demande de paiement de la SAS Etablissements Chadel ne lui a pas été adressée " après la décision d'admission " contrairement aux stipulations précitées de l'article 11.8.1. du CCAG FCS, à l'application desquelles elle doit être réputée avoir renoncé, ni même de la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait pas été en mesure de se livrer aux vérifications utiles faute de disposer des documents nécessaires ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décompte du marché doit être regardé comme devenu définitif à compter de ce paiement ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS n'est pas fondée à demander la condamnation de la SAS Etablissements Chadel à lui verser la somme de 94 391,89 euros en réparation des manquements contractuels qu'elle lui impute ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SAS Etablissements Chadel, que la COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS le versement à la SAS Etablissements Chadel de la somme de 2000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS versera à la SAS Etablissements Chadel la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS Établissements Chadel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 16VE02699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02699
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : GANNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-11;16ve02699 ?
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