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11/10/2018 | FRANCE | N°16VE00460

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 16VE00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Lease Group a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- de condamner le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL à lui verser la somme de 195 665,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012 et de la capitalisation des intérêts, au titre de loyers échus impayés et d'une indemnité de résiliation en application de deux contrats de location de photocopieurs et autres matériels de reprographie signés les 21 janvier 2010 et 3

juin 2010 ;

- d'enjoindre au lycée de lui restituer les matériels, objets des contr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Lease Group a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- de condamner le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL à lui verser la somme de 195 665,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012 et de la capitalisation des intérêts, au titre de loyers échus impayés et d'une indemnité de résiliation en application de deux contrats de location de photocopieurs et autres matériels de reprographie signés les 21 janvier 2010 et 3 juin 2010 ;

- d'enjoindre au lycée de lui restituer les matériels, objets des contrats de location, dans les conditions prévues à l'article 9.2. de ces contrats et dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 4 500 euros par trimestre de retard pour le contrat signé le 21 janvier 2010 et de 4 000 euros par trimestre de retard pour le contrat signé le 3 juin 2010 ;

- de mettre à la charge du lycée le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1412079 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a :

- condamné le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 195 665,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 et de la capitalisation des intérêts ;

- enjoint au lycée de restituer à cette société les matériels, objets des contrats de location, dans les conditions prévues à l'article 9.2 de ces contrats ;

- mis à la charge du lycée le versement à la société BNP Paribas Lease Group de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 12 février 2016, le 19 mai 2017 et le 30 juin 2017, la REGION ÎLE-DE-FRANCE et le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL, représentés par Me Mauvenu, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal administratif ;

2° à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la société BNP Paribas Lease Group tendant au versement d'une somme de 182 988 euros TTC ou de modérer le montant de l'indemnité de résiliation ;

3° de condamner la société BNP Paribas Lease Group à leur rembourser les frais éventuels engagés pour l'enlèvement et la restitution des matériels ;

4° de mettre à la charge de la société BNP Paribas Lease Group le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la demande de première instance était mal dirigée ; en effet, au regard des dispositions des articles L. 214-6, L. 214-7 et L. 214-11 du code de l'éducation, cette demande aurait dû être dirigée contre la région, qui est propriétaire du lycée et, à ce titre, en assure l'équipement, et non contre le lycée ;

- l'application des deux contrats en litige doit être écartée en raison de l'incompétence de leur signataire, soit le comptable public de l'établissement, vice d'une particulière gravité dès lors que cette incompétence révèle l'absence de tout consentement de la personne publique qui n'a entendu ni contracter, ni même poursuivre l'exécution des contrats en litige ;

- cette application doit également être écartée compte tenu de la gravité de la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics et des circonstances dans lesquelles cette illégalité a été commise, les contrats en litige ayant été signés par une autorité incompétente ;

- en conséquence, le litige ne pouvant être réglé sur le terrain contractuel, la demande de la société BNP Paribas Lease Group doit être rejetée ;

- les frais de restitution des matériels doivent être mis à la charge de la société BNP Paribas Lease Group ;

- à titre subsidiaire, la société BNP Paribas Lease Group, qui n'a pas produit les factures des loyers émises, ni explicité les modalités de calcul de " l'indemnité réparatrice " réclamée, n'a pas justifié le quantum de la somme qu'elle sollicite à hauteur de 195 665,50 euros TTC, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ;

- l'indemnité de résiliation prévue par l'article 8 des contrats en litige revêt un caractère manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi, la personne publique étant tenue au paiement de l'ensemble des loyers restant à échoir ainsi qu'une indemnité forfaitaire égale à 10 % de ces loyers, soit une somme supérieure à celle qu'elle aurait dû payer si les contrats étaient arrivés à leur terme, et a pour effet de la priver de son pouvoir de résiliation ; il y a donc lieu d'écarter l'application de cette clause ou de modérer l'indemnité en cause en application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- les observations de Me Mauvenu, pour la REGION ÎLE-DE-FRANCE et le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL, et celles de MeB..., substituant MeA..., pour la société BNP Paribas Lease Group.

1. Considérant que la société BNP Paribas Lease Group a signé, les 21 janvier 2010 et 3 juin 2010, avec le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL, établissement situé sur le territoire de la commune de Bobigny, deux contrats ayant pour objet la location de photocopieurs et autres matériels de reprographie pour une durée de soixante-trois mois et moyennant le versement d'un loyer trimestriel d'un montant, respectivement, de 4 500 euros HT et de 4 000 euros HT ; qu'après avoir adressé au lycée plusieurs mises en demeure et lettres de relance pour non-paiement de loyers trimestriels, la société a procédé, le 11 septembre 2012, à la résiliation anticipée des deux contrats à raison du défaut de paiement des loyers échus, respectivement depuis le 1er avril 2011 et le 3 juin 2011, et a demandé au lycée, par un courrier du 22 septembre 2014, de lui verser la somme de 195 665,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation prévue par les deux contrats en litige ; que le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL et la REGION ÎLE-DE-FRANCE relèvent appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, faisant droit à la demande présentée par la société BNP Paribas Lease Group sur le terrain contractuel, a condamné le lycée à lui verser la somme de 195 665,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 et de la capitalisation des intérêts, et a enjoint à l'établissement de lui restituer les matériels, objets des deux contrats litigieux, dans les conditions prévues à l'article 9.2. de ces contrats ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la REGION ÎLE-DE-FRANCE :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'éducation, le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL est un établissement public local d'enseignement doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; que si, en application des dispositions de l'article L. 214-6 du même code, la REGION ÎLE-DE-FRANCE a la charge de son équipement, il ne lui appartient pas d'assurer la défense en justice des intérêts pécuniaires de cet établissement public ; que, par suite, alors même qu'elle a été appelée par le Tribunal administratif de Montreuil à produire des observations sur la demande de la société BNP Paribas Lease Group et que le jugement attaqué lui a été notifié, la REGION ÎLE-DE-FRANCE n'a ni intérêt, ni qualité pour faire appel de ce jugement par lequel le tribunal administratif a condamné le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL à verser à cette société la somme de 195 665,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation prévue par les deux contrats en litige ; que, dès lors, la requête susvisée en tant qu'elle est présentée par la REGION ÎLE-DE-FRANCE est irrecevable ;

Sur les conclusions du LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL à fin d'annulation du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement ; qu'aux termes de l'article R. 421-8 du même code : " Les (...) lycées (...) sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : / (...) 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; / (...) 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration (...). " ; qu'aux termes de cet article R. 421-20 : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : / (...) 6° Il donne son accord sur : / (...) d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : / (...) - en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; / - des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-64 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables (...). " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux contrats en litige ont été signés, au nom et pour le compte du LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL, par l'agent comptable de cet établissement, alors en fonctions, qui, en cette qualité, n'avait aucune compétence pour engager contractuellement l'établissement ; que, sur ce point et contrairement à ce que fait valoir la société BNP Paribas Lease Group, le contrat n°S0011114 signé le 21 janvier 2010 est revêtu de la même signature que celle figurant sur le contrat n°S0062031 signé le 3 juin 2010, soit celle de l'agent comptable ; qu'en outre, ni la circonstance que les deux contrats ont été revêtus, lors de leur signature, du " tampon officiel " de l'établissement, ni celle selon laquelle, lors de la signature du contrat n°S0062031, l'agent comptable a porté, à côté de ses nom et prénom et de sa signature, la mention manuscrite " proviseur " ne sauraient permettre de démontrer que le chef d'établissement, seule autorité habilitée à conclure tout contrat ou convention après avoir recueilli, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration, aurait entendu conclure de tels contrats ou que le lycée aurait donné son consentement, fût-ce tacitement en ne s'y opposant pas, à leur passation ; que, par ailleurs, si la société BNP Paribas Lease Group se prévaut de ce que l'établissement lui a réglé les trois premiers loyers trimestriels de chacun des deux contrats en cause, soit, pour le contrat n°S0011114, les échéances des 1er juillet 2010, 1er octobre 2010 et 1er janvier 2011 et, pour le contrat n°S0062031, celles des 3 septembre 2010, 3 décembre 2010 et 3 mars 2011, le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL soutient, sans être sérieusement contesté sur ce point, que, dès que les agissements de l'agent comptable ont été révélés, l'établissement n'a jamais entendu consentir à la poursuite des relations contractuelles, ni à une quelconque régularisation des contrats en litige entachés d'un vice d'incompétence, mais, au contraire, a souhaité y mettre un terme, le cas échéant par une résolution amiable ; qu'en particulier, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté qu'à la suite de la nomination d'un nouveau proviseur à compter du 1er septembre 2011 ainsi que d'un nouvel agent comptable au mois de janvier 2012, le lycée a cessé d'utiliser les matériels en location dès le mois de juin 2012, la région mettant à sa disposition trois photocopieurs, et son proviseur, notamment par des courriers des 18 juin 2012, 25 septembre 2012 et 11 octobre 2012, s'est rapproché tant de la société Ricoh, fournisseur des matériels, que de la société BNP Paribas Lease Group, pour leur faire part de ce que les contrats en cause étaient entachés d'irrégularité en raison de l'incompétence de leur signataire, les organes compétents du lycée n'ayant jamais consenti à de tels engagements, et qu'il convenait de trouver une solution à l'amiable pour y mettre un terme ; que, de même, par un courrier du 13 mai 2013, le proviseur a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Bobigny des faits commis par l'ancien agent comptable et, en particulier, de la signature de contrats de location de matériel de reprographie, cette affaire ayant été confiée à un magistrat du siège pour enquête ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la signature des contrats litigieux par une autorité incompétente et en l'absence de toute circonstance permettant d'estimer que les organes compétents du LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL auraient donné, lors de cette signature ou par la suite, leur accord à la conclusion de ces contrats ou à la poursuite de leur exécution, le vice d'une particulière gravité qui a affecté le consentement de l'établissement fait obstacle, sans que la société puisse en l'espèce se prévaloir de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné, sur le terrain contractuel, à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 195 665,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 et de la capitalisation des intérêts, au titre de loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation prévue par les deux contrats en litige et lui a enjoint de restituer à la société les matériels dans les conditions prévues à l'article 9.2. de ces contrats ;

Sur les conclusions subsidiaires de la société BNP Paribas Lease Group à fin d'indemnisation :

7. Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que les marchés en litige sont entachés de nullité ; que, par suite, s'il était loisible à la société BNP Paribas Lease Group de rechercher, en application des principes rappelés au point 7, la responsabilité du LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL sur le terrain quasi-contractuel ou sur le terrain quasi-délictuel, ses conclusions tendant à la condamnation du lycée à l'indemniser, sur le fondement des " règles générales applicables aux contrats administratifs ", des conséquences résultant d'une résiliation pour motif d'intérêt général ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL à fin de remboursement des frais de restitution des matériels :

9. Considérant que le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir exposé des frais en vue de la restitution des matériels, objets des contrats en litige, à la société BNP Paribas Lease Group ; que, par suite et alors que rien ne fait obstacle à ce que la société BNP Paribas Lease Group puisse récupérer ces matériels, ses conclusions tendant à la condamnation de cette société à lui rembourser les frais éventuels engagés pour l'enlèvement et la restitution des matériels ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société BNP Paribas Lease Group demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la REGION ÎLE-DE-FRANCE le versement de la somme que la société BNP Paribas Lease Group demande à ce titre ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BNP Paribas Lease Group le versement de la somme que le LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1412079 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 15 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société BNP Paribas Lease Group devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUISE MICHEL et les conclusions de la REGION ÎLE-DE-FRANCE sont rejetés.

2

N° 16VE00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00460
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Qualité pour contracter.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-11;16ve00460 ?
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